Texte 1994022539
Article 1er.L'article 3, § 1, de l'arrêté royal du 19 mars 1991 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Fonds des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1992, est complété comme suit :
XI a partir du 1er novembre 1992 :
Medecin principal
1 286 877 - 1 815 031
11/2 x 48 016
Gr.
B - R.11
Medecin
1 231 588 - 1 743 748
11/2 x 46 560
Gr.
B - R.10
Medecin (mi-temps)
1 231 588 - 1 743 748
11/2 x 46 650
Gr.
B - R.10
Art. 2.L'échelle spéciale de traitement rattachée au grade d'aide-vérificateur figurant à l'article 5 du même arrêté royal du 19 mars 1991 est remplacée comme suit :
a partir du 1er novembre 1992 :
554 344 - 822 382
3/1 x 10 275
1/2 x 10 275
1/2 x 13 696
2/2 x 27 391
3/2 x 23 970
1/2 x 24 330
5/2 x 24 444
Cl. 20 ans - N.2 - Gr.
A
Art. 3.L'échelle spéciale de traitement rattachée au grade d'ouvrier qualifié A figurant à l'article 6, § 1, 2° de l'arrêté royal du 19 mars 1991 est remplacée comme suit :
a partir du 1er novembre 1992 :
482 431 - 569 148
3/1 x 6 229
2/2 x 4 400
10/2 x 5 923
Cl. 18 ans - N.4 - Gr.
A
Art. 4.L'échelle de traitement rattachée au grade de secrétaire d'administration-statisticien figurant à l'article 6bis de l'arrêté royal du 19 mars 1991 est remplacée comme suit :
a partir du 1er novembre 1992 :
836 383 - 1 285 115
3/1 x 24 444
10/2 x 37 540
Cl. 24 ans - N.1 - Gr.
B
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1993.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
B. ANSELME