Texte 1994022535
Article 1er.La loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est étendue pour les prestations de santé visées à l'article 23 de la même loi :
1°aux personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3°, 2) et 4°, du décret du 4 août 1959 sur l'assurance relative aux soins de santé des agents et anciens agents administratifs et militaires, des magistrats et anciens magistrats de carrière et des anciens agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets;
2°aux veufs et aux veuves des titulaires visés au 1°;
3°aux enfants des titulaires visés sous 1° et 2°, orphelins de père et de mère, et qui n'ont pas dépassé l'âge jusqu'auquel les allocations familiales sont accordées;
4°aux personnes à charge des titulaires visés ci-dessus.
Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent et qui sont ou peuvent être titulaires ou personnes à charge, en vertu d'un régime légal, réglementaire ou statutaire d'assurance-soins de santé obligatoire, à l'exclusion du régime déterminé par l'arrêté royal du 28 juin 1969 étendant le champ d'application de l'assurance-soins de santé obligatoire aux personnes non encore protégées, sont exclues du champ d'application du présent arrêté.
L'exclusion ne s'applique pas pour :
a)le conjoint séparé de fait ou séparé de corps qui est ou peut être personne à charge en vertu d'un autre régime, sur base de l'article 165, § 1er, 1, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
b)les bénéficiaires visés au premier alinéa qui sont en même temps titulaires ou personnes à charge en vertu de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est étendue aux travailleurs indépendants, ou en vertu de l'arrêté royal du 28 juin 1969 étendant le champ d'application de l'assurance-soins de santé obligatoire aux membres des communautés religieuses.
Dans ce cas, ils ont droit aux prestations de santé, autres que celles énumérées à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 précité.
§ 2. L'application prévue au § 1er est conditionnée par le fait qu'au 31 décembre 1993, le titulaire peut encore se prévaloir des obligations de l'Etat découlant de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974. La preuve en est fournie par une attestation, conforme au modèle en annexe, délivrée par l'Administration des pensions du Ministère des Finances.
Art. 2.§ 1. Les titulaires visés à l'article 1er ont droit pour eux-mêmes et pour les personnes à leur charge, aux prestations de santé visées à l'article 23 de la loi du 9 août 1963 précitée à la condition qu'ils se soient affiliés à une mutualité ou inscrits auprès d'un Office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et qu'ils aient remis à cette occasion, à leur organisme assureur l'attestation visée à l'article 1er, § 2.
§ 2. Les titulaires visés à l'article 1er sont dispensés du stage pour le droit aux soins de santé.
Art. 3.Une retenue de 360 F par mois est opérée sur la pension des titulaires visés à l'article 1er, alinéa 1er, § 1er, 1°, 2° et 3°, et alinéa 3, b). Cette retenue est faite par le Ministère des Finances et le produit est versé à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Les personnes qui ne jouissent pas d'une telle pension, doivent payer à leur mutualité ou l'Office régional une cotisation mensuelle de 360 F; pour cette dernière catégorie de personnes et en complément de l'article 2, l'intervention aux prestations est suspendue jusqu'au moment où les cotisations dues sont payées.
Le montant de la retenue ou de la cotisation visée à l'alinéa 1er est lié à l'indice 116,50 (base 1988 = 100) de l'indice des prix à la consommation. Il est adapté au 1er janvier de chaque année, aux taux atteint par l'indice des prix à la consommation le 31 octobre de l'année précédente.
Art. 4.<AR 1997-08-19/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1997> L'intervention majorée de l'assurance, prévue à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est accordée, pour eux-mêmes et leurs personnes à charge, aux bénéficiaires visés à l'article 1er, qui se trouvent dans une des situations visées à l'article 37, § 19, de la loi coordonnée précitée et pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées par l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, le maintien et le retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
De même l'intervention majorée de l'assurance est accordée, pour eux-mêmes et leurs personnes à charge, aux titulaires visés à l'article 1er, § 1er, qui ont atteint l'âge de 65 ans ou de 60 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, lorsqu'ils remplissent les conditions qui sont fixées pour les travailleurs pensionnés, en exécution des dispositions de l'article 37, § 1er, de la loi coordonnée précitée.
Les titulaires qui, au 1er juillet 1997, bénéficient de l'intervention majorée de l'assurance maintiennent ce droit dans les conditions fixées à l'article 11 de l'arrêté royal du 8 août 1997 susvisé.
Art. 5.Les dispositions de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 précité, qui n'ont pas trait aux indemnités, sont d'application aux bénéficiaires visés à l'article 1er, sauf s'il y est expressément dérogé par le présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Les personnes visées par le présent arrêté doivent être affiliées ou inscrites conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er, au plus tard au 30 juin 1994. Elles ont droit, dans ce cas, aux prestations prévues à cet article, dès le 1er janvier 1994.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. ATTESTATION DEVANT SERVIR EN MATIERE DE SOINS DE SANTE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 06/01/1994, p. 199>