Texte 1994022534
Article 1er.Le montant de l'indemnité forfaitaire, prévue à l'article 107bis, § 8, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, est signifié par lettre motivée, transmise par envoi recommandé à la poste, par l'Office national des pensions à l'employeur qui n'a pas effectué dans le délai prévu, la déclaration visée au § 1er du même article. <err. MB 25-06-1994 p. 17264>
Art. 2.<AM 1995-05-17/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1993> L'employeur est tenu de verser à l'Office national des pensions le montant qui lui a été signifié dans un délai de trente jours à compter de la date de l'expédition de la lettre recommandée dont question à l'article précédent, ou dans un délai de trente jours à compter de la date de l'expédition de la notification de la décision du Comité de gestion de l'Office national des pensions, visée à l'article 107bis, § 8, troisième alinéa de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des indépendants.
Art. 3.L'employeur est redevable d'un intérêt de retard de 10 % l'an sur les sommes qui ne sont pas versées dans le courant du délai prévu à l'article précédent, l'intérêt est à calculer de la date d'expiration du délai jusqu'au jour du paiement.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1993.