Texte 1994022528
Article 1er.Après déduction d'un montant de 3 000 millions de francs en faveur de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales aux fins de financer les contrats de sécurité visés à l'article 1, § 2quater, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales et après déduction d'un montant de 900 millions de francs destiné au financement de l'encadrement administratif des agences locales pour l'emploi visées à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, le solde du montant total visé à l'article 89, § 2, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses est, pour l'année 1995, réparti à concurrence de 61 393,5 millions de francs pour le Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de 2 009,5 millions de francs pour le Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN