Texte 1994022496

19 DECEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 rétablissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
29-12-1994
Numéro
1994022496
Page
32344
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-19/32
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 24, § 1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 24, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 23 mai 1985, 14 octobre 1985, 30 janvier 1986, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 22 mars 1989, 23 octobre 1989, 13 novembre 1989, 7 décembre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992 et 9 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

A la rubrique 1/Chimie, au littera 1/Sang, la prestation suivante est insérée après la prestation 541295-541306 :

" 541332-541343 :

Dosage IgG4 par méthode immunologique ............................ B 400.

(Maximum 1) (Règle diagnostic 50) Classe 16. "

A la rubrique 9/Immuno Hématologie et Sérologie non-inf., au littera 1/Sang, les mots " à l'exclusion de techniques de la biologie moléculaire " sont supprimés dans le libellé des prestations 555354-555365, 555376-555380, 555391-555402, 555435-555446 et 555494-555505.

La règle diagnostique 5 est remplacée par la disposition suivante :

" Les prestations 433016-433020 et 542010-542021 ne peuvent être portées en compte que lorsqu'elles sont effectuées chez l'homme âgé d'au moins 6 ans ou pour le suivi thérapeutique chez un homme de moins de 60 ans. "

les règles diagnostiques sont complétées par la règle diagnostique suivante :

" 50.

La prestation 541332-541343 ne peut être portée en compte que pour démontrer une déficience chez un enfant de 2 à 16 ans. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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