Texte 1994022490
Article 1er.La Caisse des congés payés de l'alimentation belge créée par l'arrêté royal du 31 mars 1939 a pour mission d'assurer le paiement des pécules de vacances dus aux travailleurs salariés des employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Les employeurs visés à l'alinéa 1 peuvent s'affilier, au choix, soit à la Caisse visée à l'alinéa 1, soit à l'Office national des vacances annuelles.
Art. 2.La Caisse visée à l'article 1er a en outre pour mission à l'exclusion de toute autre caisse de vacances, d'assurer le paiement du pécule de vacances dû aux travailleurs salariés des employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, [1 de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, de la Commission paritaire de l'agriculture et de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles]1.
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(1AR 2013-04-03/12, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 3.L'arrêté royal du 2 février 1983 déterminant les missions de la Caisse des congés payés de l'alimentation belge est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 novembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN