Texte 1994022466
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, modifié par les arrêtés royaux des 30 juin 1986, 2 janvier 1991, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 4 juillet 1991 et 19 août 1992, est complété par l'alinéa suivant :
" L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 558810-558821 et 558832-558843 visées à l'article 22, II, b), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, est fixée à 10 p.c. des honoraires tels qu'ils sont fixés en application de l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; toutefois, en ce qui concerne les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité visés à l'article 1er, cette intervention personnelle est fixée à 5 p.c. desdits honoraires; ces interventions personnelles sont applicables à partir du 91e jour suivant la date de début du traitement. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN