Texte 1994022459
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 21 janvier 1994 portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 25 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Lors de la délivrance des attestations de soins et de fournitures figurant aux annexes n°s 13, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 73 et 74 de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, le dispensateur de soins doit mentionner dans la case prévue à cet effet :
- soit le montant des honoraires payés par le bénéficiaire;
- soit le mot " OUI ", si le bénéficiaire a payé l'intégralité de l'intervention personnelle réglementaire ou le mot " NON " si le bénéficiaire n'a pas payé d'intervention personnelle. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Bruxelles, le 22 novembre 1994.
Mme M. DE GALAN