Texte 1994022454

10 OCTOBRE 1994. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-1994 et mise à jour au 13-05-1997.)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
8-12-1994
Numéro
1994022454
Page
30442
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-10-10/35
Entrée en vigueur / Effet
18-12-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans les relations entre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dénommé ci-après l'Institut, et les organismes assureurs, d'une part, et des tiers, d'autre part, les informations obtenues auprès du Registre national des personnes physiques, dénommé ci-après le Registre national, ont force probante à condition d'être consignées sur une fiche d'identification, datée et signée.

Cette fiche ne doit pas nécessairement avoir été établie au moment de l'utilisation de la donnée concernée. Elle peut être rédigée ultérieurement, avec référence à l'historique de la donnée telle qu'elle est tenue à jour dans le Registre national ou, le cas échéant, dans la banque de données visée à l'article 3.

L'autorité compétente de chaque organisme assureur et de l'Institut désigne les membres du personnel autorisés à certifier cette fiche d'identification.

Art. 2.Dans les relations entre les organismes assureurs et l'Institut, les informations obtenues auprès du Registre national et consignées sur une fiche d'identification ont force probante, lorsque lesdites informations figurent dans une banque de données qui tient à jour l'historique de toutes les communications de ces données en provenance du Registre national. Cette banque de données doit répondre aux conditions suivantes :

a)elle peut uniquement être consultée et non être modifiée;

b)elle doit être directement accessible de n'importe quel lieu où une service d'inspection de l'Institut doit effectuer ses missions de contrôle légales et ceci selon les modalités déterminées par le Comité du Service du contrôle administratif de l'Institut;

(c) elle doit être agréée par le Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions, après avis du Comité du Service du contrôle administratif.

Le Comité mentionné en dernier lieu doit examiner si la procédure proposée de création, de mise à jour et de gestion de la banque de donnée répond notamment aux conditions suivantes :

la proposition décrit la procédure avec précision;

la technologie utilisée garantit une reproduction fidèle, durable et complète des informations;

les informations sont enregistrées systématiquement et sans lacunes;

les informations traitées sont conservées avec soin, classées systématiquement et protégées contre toute altération;

les données suivantes sont conservées quant au traitement des informations :

a)l'identité du responsable du traitement ainsi que de celui qui a exécuté celui-ci;

b)la nature et l'objet des informations auxquelles le traitement se rapporte;

c)la date et le lieu de l'opération;

d)les perturbations éventuelles qui sont constatées lors du traitement.) <AR 1997-04-23/35, art. 1, 002; En vigueur : 23-05-1997>

Art. 3.Sans préjudice de l'article 4, alinéa 2 et en attendant la création de la banque de données visée à l'article 2, seule a force probante une fiche individuelle datée, sur laquelle figure l'information obtenue auprès du Registre national. Cette fiche mentionne l'identité de la personne à laquelle la communication a été faite et elle est jointe au dossier du bénéficiaire ou disponible à la mutualité concernée.

Dans ce dernier cas, les informations doivent se trouver à la disposition des services d'inspection conjointement avec le dossier à contrôler.

Art. 4.(La banque de données doit être créée, dans les conditions prévues à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 1997.) <AR 1997-04-23/35, art. 2, 002; En vigueur : 23-05-1997>

Si cette banque de données n'est pas créée dans le délai prévu à l'alinéa 1, il est fait application des dispositions de l'article 1, alinéas 1 et 3, dans les relations entre les organismes assureurs et l'Institut.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, la fiche d'identification individuelle doit être établie pour chaque modification dans les informations obtenues du Registre national et doit être jointe au dossier du bénéficiaire.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.