Texte 1994022452
Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1989, 24 avril 1990, 1er mars 1991, 27 janvier 1992 et 23 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations sociales visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, à un montant inférieur à F 20 463 par mois augmenté de F 4 091 pour les bénéficiaires ayant charge de famille et le montant des allocations sociales visées à l'alinéa 1er, 3°, à un montant inférieur à F 20 470 augmenté de F 4 116 pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Ces montants sont liés à l'indice-pivot 132,13. Ils s'adaptent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Pensions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA