Texte 1994022430
Article 1er.Dans l'intitulé néerlandais de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, les mots " der loonarbeiders " sont remplacés par les mots " van de werknemers ".
Art. 2.L'article 15 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1970, 21 janvier 1971, 5 août 1971, 11 juillet 1972, 30 mars 1977 et 10 janvier 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15. Le montant de la retenu visée à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées est fixé à 1 p.c. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993 et est applicable pour la première fois au paiement des pécules de vacances de l'année de vacances 1993 pour l'exercice de vacances 1992.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN