Texte 1994022404

20 OCTOBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1991 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission de Transparence.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
25-11-1994
Numéro
1994022404
Page
29182
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-10-20/47
Entrée en vigueur / Effet
25-11-1994
Texte modifié
1991022225
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 annulé de l'arrêté royal du 21 mai 1991 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission de Transparence est remplacé par un nouvel article 2, rédigé comme suit :

" Art. 2. Le secrétariat de la Commission des médicaments visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, transmet dans les cinq jours à la Commission de Transparence :

toute conclusion favorable émise par les groupes de travail toxico-pharmacologie médecine clinique et/ou pharmacognosie, visés à l'article 16 de l'arrêté précité,

ou

l'avis favorable émis par le Comité exécutif visé à l'article 15 du même arrêté, dans le cas prévu par son article 18, alinéa 2,

ou

tout avis favorable émis par le Comité exécutif postérieurement à une conclusion défavorable d'un ou des groupes de travail visés au 1°.

Le secrétariat y joint les rapports toxico-pharmacologiques et cliniques ainsi que les éléments du dossier relatifs au conditionnement, à la posologie et aux projets de notices. "

Art. 2.L'article 3 annulé du même arrêté est remplacé par un nouvel article 3, rédigé comme suit :

" Art. 3. Dans le cadre de ses missions, la Commission peut inviter le demandeur ou le titulaire de l'enregistrement à fournir des informations complémentaires.

Le demandeur ou le titulaire de l'enregistrement peut également fournir des informations complémentaires de sa propre initiative. "

Art. 4.L'article 4 annulé du même arrêté est remplacé par un nouvel article 4, rédigé comme suit :

" Art. 4. La Commission donne l'avis prévu à l'article 1er, § 1er dans les trente jours qui suivent la réception des documents visés à l'article 2 et le notifie au demandeur ou au titulaire de l'enregistrement. Celui-ci dispose de vingt jours pour présenter ses objections éventuelles, faute de quoi l'avis prévu à l'article 1er, § 1er devient définitif. Lorsque des objections sont présentées, la Commission formule un avis définitif dans les vingt jours qui suivent leur réception et le transmet au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Ce dernier le notifie :

au demandeur ou titulaire de l'enregistrement;

aux Ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions. "

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. SANTKIN

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