Texte 1994022403

25 JUILLET 1994. - Loi modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés en vue d'accélérer l'examen des dossiers.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
13-10-1994
Numéro
1994022403
Page
25960
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-25/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
1987022077
belgiquelex

Article 1er.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés :

" Art. 11bis. § 1. Le délai entre la date de prise de cours d'une allocation accordée suite à une demande et le premier jour du mois au cours duquel le premier paiement du montant mensuel de cette allocation est effectué, ne peut être supérieur à 180 jours ouvrables.

En cas de dépassement de ce délai, des intérêts moratoires sont accordés de plein droit au handicapé, sans préjudice de l'alinéa 4.

Ces intérêts sont calculés au taux légal. Ils s'appliquent aux montants mensuls ainsi qu'aux arriérés éventuels qui auraient dû être payés aux handicapés entre le premier jour du mois au cours duquel le délai de 180 jours ouvrables a expiré et le premier jour du mois au cours duquel le premier paiement mensuel a été effectué.

Les intérêts moratoires ne sont pas dus lorsque le service des allocations aux handicapés établit que le dépassement du délai ne peut être imputé qu'au demandeur. Ils ne sont pas davantage dus lorsque l'instruction d'une demande d'allocations est suspendue parce qu'un litige est pendant devant une juridication du travail en raison d'une décision antérieure relative aux droits à une allocation.

§ 2. Le délai entre le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel une demande d'allocations est introduite et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la notification de la décision de refus est adressée au handicapé ne peut être supérieur à 180 jours ouvrables. "

Art. 2.L'article 1er est applicable aux demandes d'allocations introduites à partir de la date d'entrée en vigueur visée à l'article 3.

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge et au plus tard le 1er janvier 1995.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intégration sociale,

J. SANTKIN

Scellé du sceau de l'Etat :

Pour le Ministre de la Justice, absent :

Le Ministre des Petites et moyennes Entreprises et de l'Agriculture,

A. BOURGEOIS

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