Texte 1994022398
Article 1er.L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales est chargé, en ce qui concerne le pécule de vacances que ses affiliés paient à leur personnel, de la perception et du recouvrement de la retenue effectuée sur les parties forfaitaire et variable du pécule de vacances, selon le mode et les règles prévus par l'article 10, § 1er, de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales.
Art. 2.Le présent arrêté est d'application au pécule de vacances afférent à l'exercice de vacances 1993 que pour les pécules de vacances par rapport exercices de vacances suivants.
Art. 3.L'arrêté royal du 1er juin 1992 étendant, en ce qui concerne la perception et le recouvrement du produit d'une retenue sur le pécule de vacances, les missions de l'Office national de sécurité sociale des administrations, provinciales et locales, modifié par l'arrêté royal du 2 juillet 1993, est abrogé.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN