Texte 1994022389
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 6 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les mots " cent quatre-vingt " et " nonante " sont remplacés chaque fois respectivement par les mots " deux cent septante " et " cent quatre-vingt ".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " cent quatre-vingt " et " nonante " sont remplacés chaque fois respectivement par les mots " deux cent septante " et " cent quatre-vingt ".
Art. 3.Dans l'article 2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 1990, les mots " cent quatre-vingt " et " nonante " sont remplacés chaque fois respectivement par les mots " deux cent septante " et " cent quatre-vingt ".
Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " cent quatre-vingt " sont remplacés chaque fois par les mots " deux cent septante ".
Art. 5.Dans l'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 janvier 1989, les mots " cent quatre-vingt " sont remplacés chaque fois par les mots " deux cent septante ".
Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 janvier 1989, 1er mars 1990 et 5 juin 1990, les mots " cent quatre-vingt " et " nonante " sont remplacés chaque fois par respectivement par les mots " deux cent septante " et " cent quatre-vingt ".
Art. 7.Dans l'article 4, § 2 , 2° de l'arrêté royal du 25 février 1994 déterminant les conditions d'octroi des prestations familiales du chef des chômeurs, les mots " 90 ou 180 " sont remplacés par les mots " 180 ou 270 ".
Art. 8.Les dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 6, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent cependant applicables aux demandes d'allocations d'attente introduites avant le 1er septembre 1994 par un jeune travailleur qui, au moment de cette demande, a moins de 18 ans ou aux demandes d'allocations d'attente introduites avant le 1er janvier 1995 pour un jeune travailleurs qui, au moment de cette demande, est âgé de 18 à moins de 26 ans.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1994.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'Exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 septembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN