Texte 1994022377
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :
1°au chapitre Ier :
a)insérer les spécialités suivantes : <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 06/10/1994, p. 25410>
b)supprimer les spécialités suivantes :
Denomination et conditionnements
ASPERAL " T " Bio-Therabel
CALCITARE Rhone-Poulenc Rorer
CELESTONE Schering-Plough
compr. 100 x 0,5 mg
CELONTIN Warner Lambert
CHLOROMYCETINE PALMITATE Warner Lambert
CHLOROMYCETINE SUCCINATE Warner Lambert
DOLANTINE Hoechst
supp. 5 x 100 mg
* pr. supp. 1 x 100 mg
** pr. supp. 1 x 100 mg
DOLOSAL Rhone-Poulenc Rorer
* pr. amp. inj. 1 x 100 mg/2 ml
** pr. amp. inj. 1 x 100 mg/2 ml
ENCEPHABOL Merck-Belgolabo
ENCEPHABOL FORTE Merck-Belgolabo
GLUCOPHAGE Lipha
compr. 50 x 500 mg
compr. 150 x 500 mg
HEPARINE Unipebe
ISCHELIUM S.M.B.
caps. 28 x 4,5 mg
ISOPAQUE Nycomed
1 amp. inj. 20 ml 75 %
* pr. amp. inj. 20 ml 75 %
** pr. amp. inj. 20 ml 75 %
ISOPAQUE CEREBRAL Nycomed
LUCIDRIL Sopar
MANIPREX 500 Wolfs
compr. 100 x 500 mg
MEMOXY S.M.B.
NOVERIL T.R. Wander
ORLEST 1 Warner Lambert
ORLEST 2,5 Warner Lambert
ORPENIC Wolfs
OVESTIN Organon
PERITRATE act. prolong. Warner Lambert
PIMAFUCORT Yamanouchi
lotio 20 g
PORTYN Warner Lambert
PRIAMIDE Janssen Pharm.
amp. inj. 5 x 2,5 mg/ml
* pr. amp. inj. 1 x 2,5 mg/ml
** pr. amp. inj. 1 x 2,5 mg/ml
PROLOID Warner Lambert
PYRIDIUM Warner Lambert
REVERIN I.V. Hoechst
amp. inj. 3 x 275 mg + solv.
SERELAN Aaciphar
SINCOMEN 25 Schering
SINCOMEN 100 Schering
SIQUIL Bristol-Myers Squibb
SORBIDILAT Sanofi Pharma
SULFAPYELON Kela
TESLAC Bristol-Myers Squibb
TRINURIDE " H " FORTE Wolfs
URBASON RETARD Hoechst
VERMOX 500 Janssen Pharm.
compr. 200 x 500 mg
VIRA-A Warner Lambert
c)supprimer la note en bas de page renvoyant à la spécialité DOLOSAL Rhône-Poulenc Rorer;
d)Modifier comme suit l'inscription des spécialités ci-après : <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 06/10/1994, p. 25412>
e)ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité REVERIN I.V. Hoechst, libellée comme suit :
" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 amp. à 275 mg. "
f)supprimer les spécialités LOFENALAC Bristol-Myers Squibb, MILUPA PKU 2 Milupa et PHENYLDON A.M. Nutricia qui sont transférées au chapitre IV, § 109, du même arrêté;
2°au chapitre III-A, supprimer les spécialités suivantes :
- sous 1 :
Denomination et conditionnements
HAEMACCEL Behringwerke
* pr. fl. 500 ml
** pr. fl. 500 ml
SORBITOL 5 % Braun
150 ml (fl. 250 ml)
fl. 500 ml
* pr. 150 ml (fl. 250 ml)
* pr. fl. 500 ml
** pr. 150 ml (fl. 250 ml)
** pr. fl. 500 ml
SORBITOL 10 % Braun
fl. 1 000 ml
* pr. fl. 1 000 ml
** pr. fl. 1 000 ml
PRIMENE 5 % Clintec
fl. 100 ml
* pr. fl. 100 ml
** pr. fl. 100 ml
VAMIN GLUCOSE Pharmacia
fl. 100 ml
* pr. fl. 100 ml
** pr. fl. 100 ml
- sous 2 :
Denomination et conditionnements
SUCRE INTERVERTI 20 % (IF 20) VASCUMED-Intraflex
sac 500 ml
* pr. sac 500 ml
** pr. sac 500 ml
3°au chapitre IV, sous B :
a)au § 7-b), compléter le libellé du 2e alinéa par les termes suivants : " ou une pancréatite chronique démontrée par un test respiratoire reflétant une malabsorption, maldigestion des graisses secondaires à une pancréatite chronique. ";
b)au § 9 :
- supprimer la spécialité GAMMAGARD Baxter;
- sous a), compléter la liste des affections reprises par " la maladie de Di George ";
c)au § 12-b), au 2e alinéa, remplacer le terme " neurochirurgien " par les termes " neurochirurgien, neurologue ";
d)au § 37, 1), supprimer la spécialité VIRA-A Warner Lambert;
e)au § 38, supprimer les conditionnements suivants :
Denomination et conditionnements
MOTILIUM Janssen Pharm.
compr. 30 x 10 mg
* pr. compr. 1 x 10 mg
** pr. compr. 1 x 10 mg
f)au § 41, insérer la spécialité suivante : <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 06/10/1994, p. 25413>
g)au § 58, au 1er alinéa, remplacer le terme " neurochirurgien " par les termes " neurochirurgien, neurologue ";
h)au § 65, insérer la spécialité suivante : <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 06/10/1994, p. 25413>
i)au § 66, insérer la spécialité suivante : <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 04/10/1994, p. 25414>
j)au § 71, remplacer les deux premiers alinéas par les suivants :
" § 71. Les spécialités reprises ci-après ne font l'objet d'un remboursement que si elles ont été prescrites :
- pour les examens de localisation crânienne et/ou spinale;
- pour les examens des tumeurs hépatiques primitives et secondaires ainsi que de la pathologie tumorale primitive de l'os et des parties molles. "
k)au § 83 :
- sous 1°, insérer la spécialité suivante : <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 06/10/1994, p. 25414>
- sous 2°, supprimer les conditionnements suivants :
Denomination et conditionnements
PREPULSID Janssen Pharm.
compr. 40 x 5 mg
susp. 200 ml x 1 mg/ml
* pr. compr. 1 x 5 mg
* pr. susp. 1 x 1 mg/ml
** pr. compr. 1 x 5 mg
** pr. susp. 1 x 1 mg/ml
l)au § 84, ajouter les numéros de nomenclature 258252-258263;
m)ajouter un § 108 rédigé comme suit :
§ 108. - La spécialité mentionnée ci-après ne fait l'objet d'un remboursement que s'il est démontré qu'elle a été prescrite pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits lors de cures de chimiothérapie cytotoxique injectable hautement émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs des produits suivants :
- carmustine à doses > ou = 20 mg/m2;
- cisplatine à doses > ou = 20 mg/m2;
- cyclophosphamide à doses > ou = 600 mg/m2;
- cytarabine à doses > ou = 500 mg/m2;
- dacarbazine à doses > ou = 100 mg/m2;
- dactinomycine à doses > ou = 0,2 mg/m2;
- ifosfamide à doses > ou = 1 g/m2;
- Mustine à doses > ou = 4 mg/m2.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous b de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 06/10/1994, p. 25415>
n)au § 108, ajouter une note en base de page renvoyant à la spécialité NOVABAN Sandoz, libellée comme suit :
" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par amp. I.V. à 5 mg. ";
o)ajouter un § 109 rédigé comme suit :
§ 109. Les spécialités reprises ci-après ne font l'objet d'un remboursement que si elles ont été prescrites pour le traitement de la phénylcétonurie.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous b de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois à la demande du médecin traitant. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 06/10/1994, p. 25415>
4°au chapitre IVbis, sous 2, ajouter les dispositions suivantes :
16°La préparation suivante peut être remboursée si, dans la demande de remboursement, il ressort qu'elle est destinée à un patient dyalisé.
Critere Code Denomination Unites visées sous 1-2°
B.213 FERRUM I.V.
1104-496 amp. I.V. 1 x 100 mg par 3 amp.
0741-603 * pr. amp. I.V. 1 x 100 mg
0741-603 ** pr. amp. I.V. 1 x 100 mg
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, sous XII, ajouter un point 4 libellé comme suit : " les sels de fer injectables par voie intraveineuse - Critère B-213 ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1994.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN