Texte 1994022370

12 AOUT 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
24-11-1994
Numéro
1994022370
Page
29070
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-08-12/71
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 10, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988 et 22 janvier 1991, les mots " spécialiste en anesthésiologie " sont remplacés par " spécialiste en anesthésie-réanimation " et les termes " spécialiste en rééducation fonctionnelle " sont respectivement remplacés par " spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés ".

Art. 2.A l'article 11, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991 et 2 septembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

  1  Au   1er, la prestation suivante est insérée après la
      la prestation n  354196-354200 :
     "354255-354266
       Mise en place d'un catheter veineux central ou
        epicutaneo-cave, par denudation ou par ponction jugulaire
        (en dehors de la narcose) avec tunnellisation chez l'enfant
        de moins de 7 ans                                             K  30."
  2  Au   4,
     1. la valeur relative "K 30" de la prestation
         n  355751-355762 est modifiée en "K 50";
     2. la prestation suivante est insérée après la prestation
         n  355891-355902 :
        "355950-355961
          Gastrostomie percutanée sous contrôle endoscopique en vue
           du placement d'une sonde d'alimentation enterale           K 100."

Art. 3.A l'article 13, § 1er, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 19 décembre 1991 et 17 juillet 1992, le 1er alinéa est complété par " ou neurologie ".

Art. 4.A l'article 14, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 30 et 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991 et 2 septembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

  1  Au littera g), la prestation suivante est insérée après la
      prestation n  432331-432342 :
     "432471-432482
       Salpingotomie avec aspiration de trophoblaste, par
        laparoscopie                                                  K 120."
  2  Au littera i), la prestation suivante est insérée après la
      prestation n  255312-255323 :
     "258915-258926
       Electrostimulation diagnostique du promontoire de l'oreille,
        en vue du placement d'un implant cochleaire                   K  75."
  3  Au littera k),
     1. au I,   2, C, 1 , c), la prestation suivante est insérée :
        "296715-296726
          Supplément pour la contention d'une fracture par broche     N  50."
     2. au III, b),
        a) la prestation suivante est insérée après la prestation
            n  300333-300344 :
           "300370-300381
             Arthroplastie arcromio-claviculaire                      N 200;"
        b) la première règle d'application suivant la prestation
            n  300333-300344 est complétée par le n  300370-300381;
        c) la deuxième règle d'application suivant la prestation
            n  300333-300344, le n  300370-300381 est insère après
            le n  300333-300344.
  4  Au littera l),
     1. le libelle et la valeur relative de la prestation
         n  312152-312163 sont modifies comme suit :
        "312152-312163
          Desinclusion et extraction d'une dent inclue par
           resection osseuse pericoronaire et/ou osteotomie
           dentaire avec ou sans trepanation préalable                K 120;"
     2. la valeur relative "K 450" de la prestation
         n  317295-317306 est modifiée en "K 500".

Au littera m), le texte commençant par " A la condition que le bénéficiaire ... " et se terminant par " ... ont été effectués sur le donneur " est remplacé par :

" A la condition que le bénéficiaire soit inscrit avant la transplantation sur une liste d'attente tenue à jour par le Collège des médecins-directeurs au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Collège peut accorder un complément d'intervention pour les frais supplémentaires éventuels relatifs au transport de l'organe prélevé à l'étranger vers le centre de transplantation et de l'équipe médicale qui prélève l'organe du donneur dans un établissement de soins étranger.

Une intervention dans les frais relatifs au typage de donneurs potentiels effectué à l'étranger en vue de trouver un donneur compatible pour une transplantation de moelle osseuse peut être accordée par le Collège à la condition que le bénéficiaire ait été inscrit sur la liste précitée avant que ne commencent les typages à l'étranger, et à la condition qu'il soit fait état de ce que le registre national des candidats donneurs de moelle osseuse a été consulté.

Une intervention dans les frais relatifs au transport ainsi qu'à l'assurance d'un donneur étranger de moelle osseuse peut être accordée dans les mêmes conditions.

Le montant de l'intervention supplémentaire dans les frais est fixé par ledit Collège sur la base d'une demande individuelle introduite via l'organisme assureur, étayée par un rapport médical circonstancié et comprenant les états de frais détaillés. L'intervention ne peut pas couvrir les frais d'inscription à un registre de candidats receveurs.

L'inscription du receveur comme candidat à une transplantation, sur la liste du Collège des médecins-directeurs est faite par le centre de transplantation au moyen d'une simple communication des données nécessaires relatives à l'identité du bénéficiaire et du centre et à la nature de la transplantation.

Lorsqu'il s'agit de reins prélevés sur des donneurs vivants, les prestations effectuées et les frais d'hospitalisation sont portés en compte au receveur étant entendu qu'il soit spécifié qu'ils sont relatifs au donneur. Il en est de même en cas de greffe de moelle osseuse. "

Art. 5.A l'article 15, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 2 juillet 1986, 22 juillet 1988 et 22 janvier 1991, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 7 est remplacé par la disposition suivante :

" Toutes les demandes relatives aux prothèses radifères, prothèses obturatrices, prothèses pour fracture et ankylose, prothèses maxillo-faciales, dilatateurs, mobilisateurs, doivent être adressées au Conseil technique dentaire, par la voie de l'organisme assureur, au moyen du formulaire complété et signé par le praticien et dont le modèle figure à l'annexe 72 de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Elles ne peuvent être honorées que si elles ont été autorisées par le Conseil à concurrence du montant fixé par lui et dans les limites des montants fixés pour ces appareils.

En ce qui concerne les demandes relatives aux appareils destinés au traitement du syndrome algo-dysfonctionnel de l'articulation temporo-mandibulaire, l'intervention de l'assurance ne pourra être envisagée que si les moulages des arcades dentaires supérieure et inférieure pris avant le traitement, et le moulage de l'arcade dentaire munie de l'appareil correcteur sont tous les trois disponibles.

Le Conseil technique dentaire peut exiger la communication de ces moulages, qui devront être conservés par le praticien. "

Au § 13, le 2e alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Toutes les demandes de remboursement relatives à la prestation n° 312756-312760 doivent être adressées au Collège des médecins-directeurs, par la voie de l'organisme assureur, au moyen d'un formulaire comportant une justification détaillée et une évaluation précise des frais du traitement chirurgical et des implants et dont le modèle est fixé par le Collège précité. "

Art. 6.A l'article 16, § 5, de la même annexe modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 1991, les 1er et 2e alinéas sont remplacés par la disposition suivante :

" Pour l'aide opératoire au cours des prestations chirurgicales ou des prestations interventionnelles sous contrôle d'imagerie médicale dont la valeur relative est égale ou supérieure à K 120 ou N 200 ou I 200, les honoraires sont forfaitairement fixés à 10 p.c. de la valeur relative de la prestation effectuée, quelle que soit la qualification du médecin qui aide à l'intervention. "

" Les honoraires pour l'aide opératoire ne peuvent être remboursés ni pour les actes endoscopiques diagnostiques, ni pour les interventions non sanglantes. "

Art. 7.A l'article 20, § 1er, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 14 décembre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 3 octobre 1991, 19 décembre 1991 et 2 septembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

  1  Au littera c),
     a) le libelle et la valeur relative de la prestation
         n  473712-473723 sont modifies comme suit :
        "473712-473723
          Placement d'une prothèse de dilatation des voies
           biliaires par fibroduodenoscopie                           K 270;"
     b) la règle d'application qui suit la prestation
         n  473712-473723 est remplacée par la disposition
         suivante :
        "Les honoraires pour la prestation n  473712-473723
          ne couvrent pas les frais du stent endoluminal ou de
          la prothèse. "
  2  Au littera d),
     a) les libelles des prestations suivantes sont modifies
         comme suit :
        474014-474025
        "** Ponction d'abcès froid chez l'enfant de moins de
          sept ans                                                          "
        474036-474040
        "** Ponction d'ascite chez l'enfant de moins de sept ans            "
        474051-474062
        "** Ponction femorale, jugulaire ou du sinus longitudinal
          chez l'enfant de moins de sept ans                                "
        474095-474106
        "** Ponction lombaire avec manometrie chez l'enfant de
          moins de sept ans                                                 "
        474110-474121
        "** Ponction medullaire chez l'enfant de moins de sept ans          "
        474132-474143
        "** Ponction péricardique chez l'enfant de moins de
          sept ans                                                          "
        474154-474165
        "** Ponction pleurale chez l'enfant de moins de sept ans            "
        474176-474180
        "** Ponction ventriculaire ou sous-durale avec ou
          sans injection chez l'enfant de moins de sept ans                 "
        474191-474202
        "** Ponction artérielle ou veineuse, après dénudation du
          vaisseau, chez l'enfant de moins de sept ans                      "
        474213-474224
        "** Ponction évacuatrice de plèvre ou du péritoine,
          avec ou sans lavage, avec ou sans injection,
          chez l'enfant de moins de sept ans                                "
        474235-474246
        "** Ponction sous-occipitale ou cervicale,
          avec ou sans injection médicamenteuse chez l'enfant de
          moins de sept ans                                                 "
        474250-474261
        "** Tubage gastrique chez l'enfant de moins de sept ans             "
        474272-474283
        "** Tubage duodénal chez l'enfant de moins de sept ans              "
        474294-474305
        "** Transfusion ou perfusion intraveineuse chez
          l'enfant de moins de sept ans                                     "
        474493-474504
        "Biopsies du duodénum et/ou de l'intestin grêle par sonde,
          radioscopie comprise, chez un enfant de moins de sept ans         "
     b) la prestation n  474316-474320 est supprimée;
     c) la prestation et la règle d'application suivantes sont
         insérées après la prestation n  474390-474401 :
        "474633-474644
          Supplément pour aspiration tracheobronchique
           réalisée chez un patient séjournant au service N ou n,
           a l'occasion des prestations n s 211013-211024,
           211035-211046                                              K  35."
          L'intervention de l'assurance pour la prestation
           n  474633-474644 est limitée à une fois par jour.
     d) le libelle de la prestation n  474552-475563 est
         modifie comme suit :
        "474552-474563
          Enregistrement continu et simultané comprenant au
           moins l'EEG, l'EOG, l'ECG, l'oxymétrie continue et 2
           paramètres respiratoires                                   K 180;"
     e) la règle d'application suivante est ajoutée après la
         prestation n  474552-474563 :
        "L'intervention de l'assurance pour la prestation
          n  474552-474563 est limitée à une seule fois par an,
          sauf pour le bénéficiaire chez lequel la prestation
          n  474552-474563 a prouve la présence d'une pathologie
          manifeste nécessitant un monitoring apnéique.";
     f) la prestation n  474574-474585 est supprimée;
     g) la règle d'application suivant la prestation
         n  474574-474585 est modifiée comme suit :
        "Les prestations n s 474530-474541 et 474552-474563 ne
          sont pas cumulables avec les prestations
          n s 211013-211024, 211035-211046, 211116-211120,
          211131-211142, 212015-212026, 212030-212041,
          212516-212520, 212531-212542, 213010-213021,
          213032-213043, 214012-214023, 214034-214045,
          214115-214126. Pendant une même période
          d'hospitalisation, une seule des prestations
          n s 474541, 474563 et 477385 peut être portée en
          compte; la répétition de la prestation n  474541
          ne peut être portée en compte qu'après une
          période de deux mois."
  3  Au littera e) la prestation suivante est insérée après la
      prestation n  476630-476641 :
     "476652-476663
       Catheterisme cardiaque avec biopsie endomyocardique par
        voie veineuse                                                 K 150."
  4  Au littera f) :
     a) le libelle de la prestation n  477374-477385 est
         modifie comme suit :
        "Enregistrement continu et simultané comprenant au
          moins l'EEG, l'EOG, l'ECG, l'oxymétrie continue et 2
          paramètres respiratoires                                    K 180;"

b)la règle d'application suivante est ajoutée après la prestation n° 477374-477385 :

" L'intervention de l'assurance pour la prestation n° 477374-477385 est limitée à une fois par an. ";

c)la prestation n° 477396-477400 est supprimée;

d)la règle d'application qui suit la prestation n° 477396-477400 est modifiée comme suit :

" La prestation n° 477374-477385 n'est pas cumulable avec les prestations n°s 211013-211024, 211035-211046, 211116-211120, 211131-211142, 212015-212026, 212030-212041, 212516-212520, 212531-212542, 213010-213021, 213032-213043, 214012-214023, 214034-214045, 214115-214126.

Pendant une même période d'hospitalisation, seule une des prestations n°s 474541, 474563 et 477385 peut être portée en compte; la répétition de la prestation n° 474541 ne peut être portée en compte qu'après une période de deux mois. "

Art. 8.A l'article 22, I, de la même annexe, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 1991, sont apportées les modifications suivantes :

  1  la valeur relative "K 65" de la prestation n  558633-558644
      est modifiée en "K 50";
  2  la prestation suivante est insérée après la prestation
      n  558633-558644 :
     "558854-558865
       Etude tridimensionnelle par scanner optique d'une
        déformation démontrée du rachis, avec trace graphique et
        quantitatif des donnees                                       K  50;"
  3  la règle d'application suivant la prestation n  558633-558644
      est modifiée comme suit :
     "Les prestations n s 558633-558644 et 558854-558865 ne
       peuvent être portées en compte qu'une seule fois par an
       sauf accord préalable du médecin conseil."

Art. 9.A l'article 23, § 6, de la même annexe, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 1991 sont apportées les modifications suivantes :

la disposition suivante est insérée après le 1er alinéa :

" Le traitement visé aux prestations n°s 558810 et 558832 ne peut être entamé qu'après obtention de cet accord. ";

la disposition suivante est ajoutée après le 4e alinéa :

" Les honoraires pour les prestations n°s 558810-558821 et 558832-558843 ne peuvent être portés en compte pour la rééducation fonctionnelle de patients cardiaques. "

Art. 10.A l'article 25 de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992 et 17 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes :

  1  Au   1er,
     1. le libelle et la valeur relative de la prestation
         n  599001 sont modifies comme suit :
        "a partir du 1er jour, pendant toute l'hospitalisation,
          par jour                                                  C  21,5;"
     2. la prestation n  599023 est supprimée;
     4. le libelle et la valeur relative de la prestation
         n  599222 sont modifies comme suit :
        "a partir du 1er jour, pendant toute l'hospitalisation,
          par jour                                                  C  21,5;"
     4. les prestations n s 599244 et 599266 sont supprimées;
     5. les prestations suivantes sont ajoutées après la
         prestation n  599266 :
        "Honoraires de surveillance d'un patient séjournant dans
          un service Tf ou dans un milieu familial, exécutes par
          un médecin agrée comme spécialiste en neuropsychiatrie
          ou en psychiatrie.
           599325
           les cinq premiers jours, par jour                          C  16
           599340
           du sixième au soixantième jour inclus, par jour          C   6
           599362
           du soixante et unième jour à la fin du sixième mois
            d'hospitalisation, par jour                             C   3
           Honoraires de surveillance du bénéficiaire hospitalise
            dans un service Sp quelle que soit la qualification
            du médecin auquel ils sont dus :
           599384
           les cinq premiers jours, par jour                        C  12
           599406
           du sixième au douzième jour inclusivement, par jour      C   6
           599421
           du treizième jour, jusqu'a la fin du sixième mois,
            par jour                                                C   3  ;"
     6. la valeur relative "C 20" de la prestation
         n  599303 est modifiée en "C 27";
     7. les prestations et la règle d'application suivantes sont
         ajoutées après la prestation n  599303 :
        "Psychiatrie de liaison
          599443
          Honoraires pour le premier examen psychiatrique,
           effectue au sein du service ou séjourne un
           bénéficiaire hospitalise, par un médecin spécialiste
           en neuropsychiatrie ou en psychiatrie sur prescription
           du médecin qui en a la surveillance, avec bilan
           écrit repris dans le dossier medical                     C  30
          599465
          Honoraires pour l'examen et/ou traitement psychiatrique
           suivant par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie
           ou en psychiatrie au sein du service ou séjourne le
           patient                                                  C  20
          599480
          Honoraires de coordination pour l'admission,
           le traitement, la surveillance, la préparation au
           retour à domicile par un médecin spécialiste qui
           porte la responsabilité entière pour un patient dans
           une section d'hôpital de jour                            C  40

La prestation n° 599480 ne peut être portée en compte qu'en cas d'exécution, en ambulatoire, d'une des prestations n°s 247531, 256513, 260794, 280055, 300274, 220290, 238114, 238173, 238195, 238210, 241091, 244193, 246595, 257390, 260934, 261214, 261236, 300333, 312152, 432331, 473712, 473292, 256992, 261310, 423010, 424012, 241150, 453132, prévues spécifiquement dans l'article 4, § 5bis, de la Convention nationale entre les institutions de soins et les organismes assureurs. "

Au § 2,

1. dans le a),

a)le dernier alinéa du 1° est complété par le service " Tf ";

b)le libellé du 4° est modifié comme suit :

" 4° Les honoraires de surveillance prévus sous les n°s 598006 à 599023, 599126 à 599163, 599222 à 599266 et 599325 à 599421 ne sont pas cumulables entre eux. Une seule de ces prestations peut être portée en compte par jour. ";

2. un alinéa d) est ajouté :

" Les prestations n°s 599443 et 599465 ne sont pas d'application pour des patients hospitalisés dans les services A, K, T, V et Tf.

Les prestations n°s 599443 et 599465 sont cumulables avec les honoraires de surveillance.

Les prestations n°s 599443 et 599465 ne sont pas cumulables avec des prestations techniques effectuées par ce même neuropsychiatre ou psychiatre-consultant.

La prestation n° 599443 ne peut être portée en compte qu'une seule fois pendant la même période d'hospitalisation.

La prestation n° 599465 doit toujours être précédée de la prestation 599443 et ne peut être portée en compte qu'une seule fois par période de 7 jours d'hospitalisation entamée. "

Art. 11.A l'article 26, § 4, de la même annexe, sont apportées les modifications suivantes :

au 1er alinéa, les numéros de prestations n°s 474574-474585 et 477396-477400 sont supprimés;

un alinéa, rédigé comme suit, est inséré après l'alinéa 1er :

" La prestation n° 474515-474526 peut toutefois donner lieu au paiement des honoraires supplémentaires d'urgence si la prestation du médecin accoucheur a donné lieu à ce supplément. "

Art. 12.A l'article 34, § 1er, a), de la même annexe, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 1991 sont apportées les modifications suivantes :

  1  le libelle de la prestation n  589131-589142 est
      modifie comme suit :
     589131-589142
     "Occlusion percutanée sous contrôle d'imagerie médicale de
       la vascularisation artérielle ou veineuse de lésions
       pathologiques ou d'hémorragie artérielle dans la
       région thoracique, abdominale ou pelvienne, y
       compris les manipulations et contrôles pendant le
       traitement et les catheters utilises, à l'exclusion du
       catheter d'embolisation utilise, des produits
       pharmaceutiques et de contraste, du matériel d'embolisation         ;"
  2  la prestation suivante est insérée après le n  589131-589142 :
     "589352-589363
       Placement percutané d'un stent-shunt porto-systemique par
        voie transjugulaire, y compris les manipulations et
        contrôles pendant le traitement, à l'exclusion du
        matériel de dilatation et des stents                          I 850."

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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