12 AOUT 1994. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1993 le pourcentage de la quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers, en exécution de l'article 34undeciesbis, § 13, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
- ELI
- Justel
- Source
- Prévoyance Sociale
- Publication
- 28-9-1994
- Numéro
- 1994022366
- Page
- 24501
- PDF
- verion originale
- Dossier numéro
- 1994-08-12/65
- Entrée en vigueur / Effet
- 28-09-1994
- Texte modifié
- belgiquelex
Article 1er.La quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 1993, fixée comme suit :
- premier trimestre : 23 %;
- deuxième trimestre : 26 %;
- troisième trimestre : 24 %;
- quatrième trimestre : 27 %.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
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