Texte 1994022364
Article 1er.L'article 258 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1976 et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1981, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 258. L'organisme assureur informe l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Service du contrôle administratif, de toute créance née dans son chef à l'égard d'un dispensateur de soins dont les erreurs ou les fraudes ont entraîné des paiements indus d'un montant total au moins égal à F 6 000.
Cette information comporte l'identification complète du dispensateur, la nature et le détail des erreurs ou des fraudes constatées, le montant de la créance, la période sur laquelle portent les constatations et le fait qu'il y a eu ou non plainte en justice ou transmission du dossier à l'auditeur du travail ou au procureur du Roi.
L'information au Service du contrôle administratif est donnée dans le mois qui suit l'inscription du montant des prestations indues au compte spécial conformément à l'article 260. L'organisme assureur communique également le montant total récupéré dans les deux mois qui suivent la date du dernier remboursement.
Par dérogation aux alinéas précédents, si le remboursement intervient à la suite de renseignements fournis par le Service du contrôle administratif, l'organisme assureur l'informe uniquement du montant total récupéré auprès du dispensateur de soins, dans les deux mois qui suivent la date du dernier remboursement. "
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN