Texte 1994022358

5 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
14-9-1994
Numéro
1994022358
Page
23265
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-09-05/34
Entrée en vigueur / Effet
10-08-1994
Texte modifié
1980090201
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :

au chapitre I, les spécialités suivantes sont insérées :

  Critere  Code      Denomination et    Obser-   Base de   Inter-    Inter-
                     conditionnements   vations  rembour-  vention   vention
                                                 sement    du bene-  du
                                                           ficiaire  benefi-
                                                           vise      ciaire,
                                                           par       autre
                                                           l'art.    que
                                                           25, 2,    celui
                                                           loi       vise
                                                           9.8.1963  par
                                                                     l'art.
                                                                     25, 2,
                                                                     loi   
                                                                     9.8.1963
  B-162              CEBENICOL Chauvin
           0246-934    coll. 5 ml
                         4 mg/ml                   91,-       14        23
           0736-637   * pr. coll. 5 ml
                         4 mg/ml                   66,-
           0736-637  ** pr. coll. 5 ml
                         4 mg/ml                   55,-
  B-83               COLIFOAM
                      Stafford-Miller
           0824-441    aerosol rect.
                        20 g 100 mg/g             864,-      130       216
           0736-751   * pr. aerosol
                       rect. 20 g
                       100 mg/g                   631,-
           0736-751  ** pr. aerosol
                      rect. 20 g
                       100 mg/g                   518,-
  A-23               ENDOXAN 1000 mg
                      Asta
           0246-942    vial inj.
                         1 x 1 g                  309,-       -         -
           0736-769   * pr. vial inj.
                         1 x 1 g                  226,-
           0736-769  ** pr. vial inj.
                         1 x 1 g                  185,-
  B-75               MANIPREX 500
                        Wolfs
           0246-918    compr.
                        50 x 500 mg               182,-       27        45
           0246-926    compr.
                       100 x 500 mg               291,-       44        73
           0736-777   * pr. compr.
                         1 x 500 mg                 2,12
           0736-777  ** pr. compr.
                         1 x 500 mg                 1,74

au chapitre IV, sous B;

a)au § 47 dont le texte actuel constituera le point 1° :

- insérer la spécialité suivante :

  Critere  Code      Denomination et   Obser-   Base de   Inter-    Inter-
                     conditionnements  vations  rembour-  vention   vention
                                                sement    du bene-  du
                                                          ficiaire  benefi-
                                                          vise par  ciaire,
                                                          l'art.    autre
                                                          25, 2,    que
                                                          loi       celui
                                                          9.8.1963  vise
                                                                    par
                                                                    l'art.
                                                                    25, 2,
                                                                    loi
                                                                    9.8.1963
  A-27               SUPREFACT NASAL
                      Hoechst
           0432-971    1 fl. 100 dos.
                         0,1 mg/dos.            2 132,-       -         -

- un point 2° rédigé comme suit est ajouté :

" La spécialité reprise ci-après ne fait l'objet d'un remboursement en catégorie B que s'il est démontré qu'elle a été prescrite :

- soit dans le traitement de l'endométriose dont le diagnostic a été confirmé par un interniste ou un gynécologue sur base d'un rapport clinique, rapport éventuellement assorti d'un ou de plusieurs examens techniques : par exemple échographie, radiographie, tomodensitométrie, laparoscopie, examen anatomopathologique de prélèvements biopsiques;

- soit dans la procréation médicalement assistée en cas de troubles de l'ovulation nécessitant l'inhibition des gonadotrophines endogènes.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous b de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 6 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. "

  Critere  Code      Denomination et   Obser-   Base de   Inter-    Inter-
                     conditionnements  vations  rembour-  vention   vention
                                                sement    du bene-  du
                                                          ficiaire  benefi-
                                                          vise par  ciaire,
                                                          l'art.    autre
                                                          25, 2,    que
                                                          loi       celui
                                                          9.8.1963  vise
                                                                    par
                                                                    l'art.
                                                                    25, 2,
                                                                    loi
                                                                    9.8.1963
  B-92               SUPREFACT NASAL
                      Hoechst
           0432-971    1 fl. 100 dos.
                         0,1 mg/dos.            2 132,-      200       300
           0895-946    4 fl. 100 dos.
                         0,1 mg/dos.            7 291,-      200       300
           0727-990   * pr.
                         fl. 100 dos.
                         0,1 mg/dos.            1 791,75
           0727-990  ** pr.
                         fl. 100 dos.
                         0,1 mg/dos.            1 720,-

au § 65, après le 1er alinéa, la disposition suivante est insérée :

" La spécialité EPREX peut également faire l'objet d'un remboursement s'il est démontré, sur base d'un rapport établi par un médecin attaché à un centre de dialyse reconnu, qu'elle a été prescrite pour le maintien d'un hématocrite entre 30 et 35 % chez les patients dont l'anémie est d'origine rénale. L'anémie peut être considérée comme d'origine rénale si la clearance de créatinine est inférieure à 45 ml/min et si d'autres causes d'anémie, en particulier la carence en fer, ont pu être exclues. "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 10 août 1994.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 septembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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