Texte 1994022358
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :
1°au chapitre I, les spécialités suivantes sont insérées :
Critere Code Denomination et Obser- Base de Inter- Inter-
conditionnements vations rembour- vention vention
sement du bene- du
ficiaire benefi-
vise ciaire,
par autre
l'art. que
25, 2, celui
loi vise
9.8.1963 par
l'art.
25, 2,
loi
9.8.1963
B-162 CEBENICOL Chauvin
0246-934 coll. 5 ml
4 mg/ml 91,- 14 23
0736-637 * pr. coll. 5 ml
4 mg/ml 66,-
0736-637 ** pr. coll. 5 ml
4 mg/ml 55,-
B-83 COLIFOAM
Stafford-Miller
0824-441 aerosol rect.
20 g 100 mg/g 864,- 130 216
0736-751 * pr. aerosol
rect. 20 g
100 mg/g 631,-
0736-751 ** pr. aerosol
rect. 20 g
100 mg/g 518,-
A-23 ENDOXAN 1000 mg
Asta
0246-942 vial inj.
1 x 1 g 309,- - -
0736-769 * pr. vial inj.
1 x 1 g 226,-
0736-769 ** pr. vial inj.
1 x 1 g 185,-
B-75 MANIPREX 500
Wolfs
0246-918 compr.
50 x 500 mg 182,- 27 45
0246-926 compr.
100 x 500 mg 291,- 44 73
0736-777 * pr. compr.
1 x 500 mg 2,12
0736-777 ** pr. compr.
1 x 500 mg 1,74
2°au chapitre IV, sous B;
a)au § 47 dont le texte actuel constituera le point 1° :
- insérer la spécialité suivante :
Critere Code Denomination et Obser- Base de Inter- Inter-
conditionnements vations rembour- vention vention
sement du bene- du
ficiaire benefi-
vise par ciaire,
l'art. autre
25, 2, que
loi celui
9.8.1963 vise
par
l'art.
25, 2,
loi
9.8.1963
A-27 SUPREFACT NASAL
Hoechst
0432-971 1 fl. 100 dos.
0,1 mg/dos. 2 132,- - -
- un point 2° rédigé comme suit est ajouté :
" La spécialité reprise ci-après ne fait l'objet d'un remboursement en catégorie B que s'il est démontré qu'elle a été prescrite :
- soit dans le traitement de l'endométriose dont le diagnostic a été confirmé par un interniste ou un gynécologue sur base d'un rapport clinique, rapport éventuellement assorti d'un ou de plusieurs examens techniques : par exemple échographie, radiographie, tomodensitométrie, laparoscopie, examen anatomopathologique de prélèvements biopsiques;
- soit dans la procréation médicalement assistée en cas de troubles de l'ovulation nécessitant l'inhibition des gonadotrophines endogènes.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous b de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 6 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. "
Critere Code Denomination et Obser- Base de Inter- Inter-
conditionnements vations rembour- vention vention
sement du bene- du
ficiaire benefi-
vise par ciaire,
l'art. autre
25, 2, que
loi celui
9.8.1963 vise
par
l'art.
25, 2,
loi
9.8.1963
B-92 SUPREFACT NASAL
Hoechst
0432-971 1 fl. 100 dos.
0,1 mg/dos. 2 132,- 200 300
0895-946 4 fl. 100 dos.
0,1 mg/dos. 7 291,- 200 300
0727-990 * pr.
fl. 100 dos.
0,1 mg/dos. 1 791,75
0727-990 ** pr.
fl. 100 dos.
0,1 mg/dos. 1 720,-
au § 65, après le 1er alinéa, la disposition suivante est insérée :
" La spécialité EPREX peut également faire l'objet d'un remboursement s'il est démontré, sur base d'un rapport établi par un médecin attaché à un centre de dialyse reconnu, qu'elle a été prescrite pour le maintien d'un hématocrite entre 30 et 35 % chez les patients dont l'anémie est d'origine rénale. L'anémie peut être considérée comme d'origine rénale si la clearance de créatinine est inférieure à 45 ml/min et si d'autres causes d'anémie, en particulier la carence en fer, ont pu être exclues. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 10 août 1994.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 septembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN