Texte 1994022340
Article 1er.La section 12ter du chapitre X de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, insérée par l'arrêté royal du 5 août 1991 et comprenant les articles 227nonies et 227decies, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Section 12ter. Conversion d'une partie du repos postnatal en congé de paternité.
Art. 227nonies. § 1. En cas de décès de la mère, le père de l'enfant peut, conformément à l'article 61quinquies, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963, bénéficier, d'un congé de paternité, dont la durée ne peut excéder la partie du repos postnatal visé à l'article 61quinquies, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963 non épuisé par la mère au moment de son décès.
§ 2. Le titulaire qui souhaite bénéficier du congé de paternité visé au § 1er, est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de l'organisme assureur auquel il est affilié. Cette demande doit être accompagnée d'un extrait d'acte de décès de la mère et d'une attestation de l'établissement hospitalier, indiquant que le nouveau-né a quitté l'hôpital.
§ 3. Le père bénéficie d'une indemnité pour chaque jour ouvrable de la période de congé de paternité et pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités. Le montant de cette indemnité est déterminé sur la base de la rémunération du père de l'enfant, conformément aux dispositions de l'article 61quater de la loi du 9 août 1963, et des articles 227quinquies à 227octies du présent arrêté, en foction de la qualité de titulaire de père au sens de l'article 45, § 1er, de la loi précitée et compte tenu de la durée déjà écoulée du repos de maternité.
Art. 227decies. § 1. En cas d'hospitalisation de la mère, le père de l'enfant peut, conformément à l'article 61quinquies, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963, bénéficier d'un congé de paternité prenant cours aux plus tôt à partir du huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère ait une durée supérieure à sept jours et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital.
Le congé de paternité expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondant au repos de maternité non encore épuisé par la mère au moment de son hospitalisation.
§ 2. Le titulaire qui sohaite bénéficier du congé de paternité visé au § 1er, est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de l'organisme assureur auquel il est affilié. Cette demande doit être accompagnée d'une attestation de l'établissement hospitalier indiquant la date à laquelle l'hospitalisation de la mère a pris cours, certifiant que l'hospitalisation de la mère a une durée supérieure à sept jours et que le nouveau-né a quitté l'hôpital.
§ 3. Le père bénéficie, pour chaque jour ouvrable de la période de congé de paternité et pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, d'une indemnité dont le taux est fixé à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963.
Pour le titulaire en chômage complet contrôlé visé à l'article 45, § 1er, 1°, c), de la loi du 9 août 1963, ainsi que pour le titulaire qui maintient la qualité précitée en vertu de l'article 75 de la même loi, le montant de l'indemnité ne peut cependant être supérieur à celui de l'allocation de chômage à laquelle il aurait pu prétendre, s'il ne s'était pas trouvé en congé de paternité.
Pour le titulaire visé à l'article 50 de la loi du 9 août 1963, le montant de l'indemnité ne peut être inférieur au montant de l'indemnité d'invalidité à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'avait pas été en congé de paternité.
§ 4. La mère de l'enfant conserve, pendant la durée du congé de paternité, une indemnité calculée conformément aux dispositions des articles 227quinquies à 227octies du présent arrêté.
Art. 227decies-bis. § 1. Dès réception de la demande de congé de paternité visée aux articles 227nonies ou 227decies, l'organisme assureur remet au titulaire une feuille de renseignements, le cas échéant, une attestation relative aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur indemnités, ainsi qu'une attestation de reprise du travail ou du chômage, conformes aux modèles établis par le Comité de gestion du Service des indemnités.
Le titulaire renvoi au plut tôt, à son organisme assureur, la feuille de renseignements ou, le cas échéant, l'attestation relative aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur indemnités, dûment remplies et signées par son employeur, lui-même et, le cas échéant, l'Office national de l'Emploi, la Caisse de paiement des allocations de chômage ou le débiteur des prestations prévues en matière d'accidents de travail ou de maladies professionnelles.
Le titulaire remet également à son organisme assureur, dans les huit jours qui suivent la fin de la période de congé de paternité visée à l'article 61quinquies, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963, une attestation conforme au modèle établi par le Comité de gestion du Service des indemnités, qui est remplie, datée et signée par son employeur ou par la caisse de paiement des allocations de chômage et qui indique la date à laquelle l'intéressé à repris le travail ou le chômage contrôlé.
Dans l'éventualité visée à l'article 227decies, l'attestation précitée doit être accompagnée d'une attestation de l'établissement hospitalier indiquant la date à laquelle a pris fin l'hospitalisation de la mère.
§ 2. L'organisme assureur chargé de payer l'indemnité visée à l'article 61quater de la loi du 9 août 1963 au père de l'enfant, en cas d'application de l'article 61quinquies, alinéa 4, de la même loi, est l'organisme assureur auquel est affilié le père.
Ledit organisme est tenu de recueillir auprès de l'organisme assureur d'affiliation de la mère tous les éléments permettant de déterminer la partie de la période de repos postnatal restant à courir à compter du décès ou de l'hospitalisation de la mère. ".
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALANT