Texte 1994022336
Article 1er.La section 1re du chapitre Ier du titre IX de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui comprend les articles 191 et 192, est remplacée par les dispositions suivantes :
"Section Ire.
Des ressources de l'assurance.
Art. 191. Les ressources de l'assurance sont constituées par :
1°le produit des cotisations destinées à l'assurance-soins de santé et indemnités, visées :
a)à l'article 19, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
b)à l'article 2, § 7, 3°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
c)à la réglementation relative aux modalités de paiement des cotisations de sécurité sociale, dues par les victimes d'un accident du travail bénéficiaires de la législation sur la réparation des dommages résultant de ces accidents;
d)à la réglementation relative aux modalités de paiement des cotisations de sécurité sociale, dues par les victimes des maladies professionnelles, bénéficiaires de la législation sur la réparation des dommages causés par ces maladies;
2°les cotisations personnelles versées par les titulaires en application, notamment, des articles 121, § 2, 123, premier alinéa, 125, 128, § 1er, 2°, 129, 2°, 130, alinéa 2, et 135;
3°une subvention de l'Etat égale à 80 % des dépenses de soins de santé fournis aux titulaires visés à l'article 32, alinéa premier, 7° à 12° et 16°, et aux titulaires d'indemnités d'invalidité visés à l'article 93, ainsi qu'aux personnes à leur charge;
4°une subvention de l'Etat égale à :
a)% du montant des dépenses d'indemnités octroyées aux titulaires à partir de la deuxième année d'invalidite;
b)% du montant des dépenses d'indemnités octroyées aux titulaires à partir de la troisième année d'invalidité;
c)% du montant des dépenses d'indemnités octroyées aux titulaires à partir de la quatrième année d'invalidité;
5°une subvention de l'Etat égale au montant total des dépenses pour frais funéraires;
6°les dons et legs, destinés à l'assurance-soins de santé et indemnités, acceptés par le Comité général de l'Institut ou par le Ministre;
7°le produit d'une retenue de 3,55 % effectuée sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou sur tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, ainsi que sur tout avantage destiné à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise et alloue, soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur.
Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire à partir du 1er octobre 1990 le total des pensions ou avantages visés ci-dessus à un montant inférieur à 20 979 francs par mois, augmenté de 3 884 francs pour les bénéficiaires ayant charge de famille et à partir du 1er octobre 1991 à un montant inférieur à 21 399 francs par mois, augmenté de 3 692 francs pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
La retenue est opérée à chaque paiement de la pension ou de l'avantage par l'organisme débiteur qui en est civilement responsable. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles, soit il peut être renoncé au recouvrement des montants arriérés correspondant aux retenues non opérées, soit les organismes débiteurs peuvent être chargés par l'Institut d'appliquer temporairement une retenue plus élevée jusqu'a ce que les montants arriérés correspondant aux retenues non opérées soient recouvré.
A l'exception des administrations qui, en vertu de l'article 32 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont affiliées de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, les organismes débiteurs versent le produit de la retenue à l'Institut dans le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée. Chaque organisme débiteur qui ne verse pas la retenue à temps est en plus redevable d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 % de la retenue due.
Le Roi fixe toutes les modalités nécessaires à l'exécution de la présente mesure, ainsi que la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance-soins de santé. Le Roi fixe également l'indemnité forfaitaire qui est due lorsque l'obligation de communication telle qu'elle est imposée à l'organisme débiteur n'est pas respectée.
Le Roi peut étendre l'application de la retenue définie à l'alinéa 1er à d'autres avantages accordés aux pensionnés, ainsi qu'aux revenus professionnels non soumis aux retenues de sécurité sociale dont ils bénéficient.
Les fonctionnaires désignés par le Roi veillent à l'exécution de ces dispositions.
Les créances de l'Institut se prescrivent par trois ans à compter de la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire. Les actions intentées contre l'Institut en répétition des cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date à laquelle la retenue lui a été versée.
Lorsque le recouvrement des sommes qui lui sont dues s'avère trop aléatoire ou trop onereux par rapport au montant des sommes à recouvrer, l'Institut peut, dans les limites d'un règlement établi par son Comité général et approuvé par le Ministre, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcee le recouvrement de ces sommes.
Tout organisme débiteur est tenu de se faire immatriculer à l'Institut et de communiquer toutes les informations demandées dans le cadre de l'exécution de cette mesure;
8°le produit d'un supplément de cotisation ou de prime d'assurance de la responsabilité civile régie par la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, percu par les assureurs compétents en la matière et par le Fonds commun de garantie visé à l'article 49 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et le produit d'un supplément de cotisation ou de prime d'assurance corps de véhicules automoteurs.
Ce supplément est fixé à 10 % de la cotisation ou de la prime. Dans les conditions à fixer par le Roi, ce pourcentage est ramené à 5 % pour les catégories, à déterminer par Lui, de véhicules automoteurs qui sont utilisés pour le transport professionnel de marchandises ou de personnes.
Le Roi fixe, en outre, les modalités de calcul, de perception et de transfert de ces cotisations, leur répartition, ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance soins de santé et indemnités du régime des travailleurs indépendants et du régime des marins.
Les fonctionnaires, désignés par le Roi, veillent à l'exécution de ces dispositions;
9°les recettes visées à l'article 24, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, limitées aux moyens qui sont nécessaires au financement des tâches relatives aux prestations de rééducation qui ont été transférées du Fonds national de reclassement social des handicapés à l'Institut. Le Roi determine par arrêté délibéré en Conseil de Ministre ce qui il y a lieu d'entendre par ces prestations de réeducation. Le Roi détermine annuellement, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, le montant subsistant de ces recettes, ainsi que les modalités selon lesquelles ce montant est versé au Trésor;
10°sans préjudice des dispositions de l'article 197, les intérêts de tout placement des moyens financiers mis à la disposition des organismes assureurs, visés à l'article 2, dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Seuls les placements à court terme sur des comptes à vue peuvent être autorisés dans les conditions fixées par le Roi. Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles les intérêts de ces placements peuvent être diminués d'éventuels intérêts débiteurs.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de transfert et de répartition de ces intérêts, ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance soins de santé et indemnités du régime des travailleurs indépendants.
L'alinéa 2 produit ses effets le 1er janvier 1982;
11°les montants attribués à l'Institut qui sont prélevés des moyens disponibles du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale visé à l'article 39bis, § 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
12°le produit des amendes administratives prévues à l'article 127, § 8;
13°le produit d'une cotisation sur les primes ou d'une retenue opérée sur les prestations extra-légales en matière d'assurance hospitalisation en faveur des bénéficiaires de la présente loi coordonnée. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de la présente disposition;
14°le produit d'une redevance annuelle par conditionnement public ou, à défaut, par conditionnement unitaire de médicaments visés à l'article 34, 5°, b) et c) et inscrits dans les listes des fournitures pharmaceutiques remboursables.
Cette redevance est à charge des firmes pharmaceutiques qui en obtiennent ou en ont obtenu l'admission au remboursement de l'assurance soins de santé. Cette redevance doit être versée à l'Institut au plus tard le dernier jour du premier trimestre de l'année civile.
Aucune redevance n'est due pour les conditionnements de produits pharmaceutiques dont le chiffre d'affaires annuel sur le marché belge, calculé au niveau ex usine, n'a pas excédé un montant de 2,5 millions de francs dans l'année qui a précédé celle pour laquelle la redevance est due.
Le montant de cette redevance est fixé à 60 000 francs par conditionnement public ou unitaire visé à l'alinéa 1er.
Le Roi fixe les modalités d'application de la presente disposition, en ce qui concerne, notamment, la déclaration, le contrôle et le recouvrement.
Le débiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable a l'Institut d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi.
La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la redevance due et l'intérêt de retard calculé sur lesdites redevances ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de redevance ou de l'intérêt de retard;
15°le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments visés à l'article 34, 5°, b) et c) et inscrits dans les listes de fournitures pharmaceutiques remboursables.
Cette cotisation est à charge des entreprises pharmaceutiques qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année précédant celle pour laquelle la cotisation est due.
Pour l'année 1994, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil général, fixer le taux de cette cotisation sans que celui-ci puisse être toutefois supérieur à 3 p.c. Il peut également fixer l'année dont le chiffre d'affaires est pris en considération pour déterminer la cotisation.
Le Roi fixe les modalités d'application de la présente disposition, en ce qui concerne, notamment, la déclaration, le contrôle et le recouvrement.
Le débiteur qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la cotisation due, est redevable à l'Institut d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la cotisation due et l'intérêt de retard calculé ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut peut accorder au débiteur visé à l'alinéa précédent, l'exonération ou la réduction de la majoration de cotisation ou de l'interêt de retard;
16°les versements à effectuer par les responsables de la mise sur le marché de médicaments en vertu d'un contrat prix-volume conclu sur la base de l'article 72, en cas de dépassement des dépenses maximales prévues à charge de l'assurance soins de santé obligatoire;
17°le produit des récupérations visées à l'article 157. Le Roi fixe les règles permettant de déterminer la partie de ces ressources destinées au financement de l'assurance soins de santé du régime des travailleurs indépendants;
18°le produit des montants vises à l'article 60. Le Roi fixe les règles permettant de déterminer la partie de ces ressources destinées au financement de l'assurance soins de santé du régime des travailleurs indépendants;
19°le produit du prélèvement qui doit être effectué par les offices de tarification entre le 1er juillet 1993 et le 31 décembre 1994 sur les factures relatives aux fournitures pharmaceutiques visées à l'article 34, 5°, et délivrées aux bénéficiaires par les pharmaciens tenant officine ouverte au public et par les médecins autorisés à tenir un dépôt de médicaments.
Le Roi fixe le taux de ce prélèvement sans que celui-ci puisse toutefois être supérieur à 3 p.c. Il fixe également les modalités d'application de cette disposition en ce qui concerne, notamment, le tarif des fournitures sur lesquelles ce prélèvement s'applique, ainsi que les modalités de versement à l'Institut des sommes prélevées par les offices de tarification.
Le débiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi.
La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la redevance due et l'intérêt de retard calculé sur lesdites redevances ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de redevance ou de l'intérêt de retard.
L'application de la présente disposition ne peut avoir pour effet d'augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires.
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;
20°le produit du prélèvement opéré entre le 1er juillet 1993 et le 31 décembre 1994 sur le bénéfice brut réalisé par les grossistes répartiteurs en médicaments agréés, lors de la vente de spécialités pharmaceutiques inscrites sur les listes des fournitures pharmaceutiques remboursables.
Le Roi fixe le taux de ce prélèvement sans que celui-ci puisse toutefois être supérieur à 3 p.c. Il en fixe les conditions d'application, ainsi que les modalités de versement des sommes prélevées à l'Institut.
Le débiteur qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi.
La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la redevance due et l'intérêt de retard calculé sur lesdites redevances ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de redevance ou de l'intérêt de retard.
L'application de la présente disposition ne peut avoir pour effet d'augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires.
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;
21°les montants qui, provenant d'autres secteurs de la sécurité sociale, sont attribues par ou en vertu de la loi à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités;
22°les cotisations personnelles à charge des titulaires visés à l'article 33, 3°;
23°dans la mesure où les recettes susmentionnées, pour la part attribuée à l'assurance soins de santé et sous déduction des charges de l'Institut, des frais d'administration des organismes assureurs et des autres charges de l'assurance telles que déterminées par Nous, n'atteignent pas le niveau du montant de l'objectif budgétaire visé à l'article 40, § 1er, ou ne permettent pas d'allouer la (les) majoration(s) visee(s) à l'article 198, § 3, alinéa 2, celles-ci peuvent être complétées par une recette exceptionnelle à concurrence de la différence ou du montant faisant défaut, sous forme d'un prêt comptable ou d'autres recettes, déterminé par Nous.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, la subvention de l'Etat est fixée pour la période 1991-1995 à une quote-part de la subvention visée à l'article 1er de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.
Art. 192. L'Institut dispose des ressources visées à l'article 191.
Il prélève sur ces ressources le montant de ses frais d'administration prévu au budget vise à l'article 12, 4°, et le montant de l'excédent des frais d'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, visé à l'article 195, § 4.
Il répartit entre le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités, les diverses ressources visées à l'article 191 qui leur sont respectivement destinées, en les réduisant d'une proportion identique à celle que représente le montant du prélèvement visé au deuxième alinéa par rapport à l'ensemble des ressources de l'assurance.
Il affecte dans ces conditions :
1°au secteur des soins de santé :
a)la part des cotisations visées à l'article 191, alinéa 1er, 1°, qui lui est destinée;
b)la part des cotisations personnelles visées à l'article 191, alinéa 1er, 2°, fixée à :
- 60 % des cotisations dues en application des articles 121, § 2, 128, § 1er, 2°, et 129, 2°;
- 60 % des cotisations dues en application des articles 123, alinéa 1er, 1er tiret et 130, alinéa 2;
- 100 % des cotisations dues en application de l'article 125;
- 100 % des cotisations dues en application de l'article 135;
c)la subvention de l'Etat visée à l'article 191, alinéa 1er, 3°;
d)les dons et legs visés à l'article 191, alinéa 1er, 6°, à raison de :
- 100 % lorsqu'ils sont expressément destinés à l'assurance soins de santé;
- 60 % lorsqu'ils sont destinés à l'ensemble du régime d'assurance soins de santé et indemnités;
e)le produit de la retenue opérée en application de l'article 191, alinéa 1er, 7°;
f)la part des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 8° qui lui est destinée;
g)les ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 9°;
h)la part des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 10° selon les règles déterminées;
i)la part des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 11° qui lui est réservée, par destination;
j)les ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 12° à 20°, 22° et 23°;
Les ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 14°, percues à partir de l'année 1990 sont, à concurrence d'un montant fixé annuellement par le Roi, destinées à financer les mesures à prendre par le Comité de l'assurance en vue de maîtriser les dépenses de l'assurance soins de santé dans le secteur des produits pharmaceutiques.
Le solde éventuel de ces ressources est réparti entre les organismes assureurs eu prorata du nombre de bénéficiaires.
k)la part des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 21°, qui lui est destinée;
2°au secteur des indemnites :
a)la part des cotisations visées à l'article 191, alinéa 1er, 1°, qui lui est destinée;
b)la part des cotisations personnelles visées à l'article 191, alinéa 1er, 2°, fixée à :
- 40 % des cotisations dues en application des articles 121, § 2, 128, § 1er, 2° et 129, 2°;
- 40 % des cotisations dues en application de l'article 123, alinéa 1er, 1er tiret, et 130, alinéa 2;
c)les subventions de l'Etat visées à l'article 191, alinéa 1er, 4° et 5°;
d)les dons et legs visés à l'article 191, alinéa 1er, 6°, à raison de :
- 100 % lorsqu'ils sont destinés expressément à l'assurance-indemnités;
- 40 % lorsqu'ils sont destinés à l'ensemble du régime d'assurance soins de santé et indemnités;
e)la part des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 8°, qui lui est réservée;
f)la part des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 10°, selon les règles déterminées;
g)la part des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 11°, qui lui est réservée par destination;
h)la part des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 21°, qui lui est destinée."
Art. 2.La section II du chapitre Ier du titre IX de la même loi, qui comprend l'article 193, est remplacée par la disposition suivante :
"Section II.
De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance.
Art. 193. § 1er. Dans les conditions déterminées par le Comité de gestion du Service des indemnités, l'Institut alloue à chaque organisme assureur, pour l'assurance indemnités, la part des frais d'administration prélevée sur les ressources visées à l'article 192, quatrieme alinea, 2°, conformément à l'article 195, § 1er.
L'Institut rembourse aux organismes assureurs, dans les conditions determinees par le Comité de gestion du Service des indemnités, le montant des indemnites d'incapacité de travail, des allocations pour frais funéraires et des indemnités de maternité qu'ils ont payé.
§ 2. Le fonds de réserve prévu à l'article 80, 2°, ne peut être utilisé que pour combler un déficit accusé au cours du dernier exercice écoulé; il peut toutefois être utilisé pour augmenter le taux des indemnités, sans augmentation correspondante du taux des cotisations, dans le seul cas où le dernier exercice s'est clôturé par un boni et sans que la charge résultant de l'augmentation du taux des indemnités puisse dépasser 50 p.c. du montant de ce boni."
Art. 3.La section IV du chapitre Ier du titre IX de la même loi, qui comprend les articles 196 à 201, est remplacee par les dispositions suivantes :
"Section IV.
De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance.
Art. 196. § 1er. L'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé visé à l'article 40, § 1er, est ventilé par organisme assureur.
La quotité de chaque organisme assureur ci-après dénommée quotité budgétaire, résulte de la pondération de deux clefs de répartition :
1. une première clef de répartition, constituée de la part des dépenses réelles de chaque organisme assureur dans les dépenses annuelles totales de l'exercice concerné pour l'ensemble des organismes assureurs, dont le poids évolutif, conformément aux phases ci-après, est de :
- pour les années 1995 et 1996 : 90 %;
- pour les années 1997 et 1998 : 80 %;
- pour les années à partir de 1999 : 70 %.
2. une deuxième clef de répartition, de nature normative, dont le poids evolutif, conformément aux phases ci-après, est de :
- pour les années 1995 et 1996 : 10 %;
- pour les années 1997 et 1998 : 20 %;
- pour les années à partir de 1999 : 30 %.
§ 2. La clef de répartition normative est fixée par le Roi sur proposition du Conseil général, après avis du Comité de l'assurance, au plus tard dans le mois précédant l'exercice visé, sur la base de paramètres élaborés avec l'aide d'experts qui sont désignés par ce Conseil. Le Conseil général dépose cette proposition auprès du Ministre, au plus tard le 15 novembre. A défaut de proposition dans les délais prévus, le Roi prend la décision.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent au 1er janvier 1995, la proposition concernant les années 1995 et 1996, qui est introduite avant le 15 novembre 1994 peut être complétée au plus tard le 30 juin 1995. Dans ce cas, les avances, telles que visées à l'article 202, sont régularisées.
§ 3. Pour les années 1995 et 1996, ces paramètres sont basés sur les caractéristiques suivantes, dans la mesure où celles-ci sont disponibles et pertinentes :
la situation sociale et professionnelle des bénéficiaires, en établissant une distinction entre les titulaires indemnisables primaires, le groupe des veufs, veuves et orphelins, les invalides et les handicapés, les pensionnés, les personnes non protégées, les béneficiaires du minimum de moyens d'existence, les membres des communautés religieuses et, le cas échéant, une distinction en fonction du droit ou non à une intervention majorée, l'âge, le sexe, la mortalité, le taux d'urbanisation, le taux de chômage, la composition du ménage, le revenu.
§ 4. Au cours de l'année précédant l'augmentation du poids de la clef de répartition normative, le Conseil général, après avis du Comité de l'assurance doit procéder à l'évaluation de l'importance et de l'incidence des paramètres utilisés, ainsi que de l'incidence de la clef de répartition normative dans l'ensemble de la répartition de l'objectif budgétaire annuel global entre les organismes assureurs.
Sur la proposition du Conseil géneral, après avis du Comité de l'assurance et sur avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, le Roi peut :
1°affiner les paramètres existants et/ou intégrer de nouveaux paramètres dans le calcul de la clef de répartition;
2°par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, proroger d'un an dans chaque phase où le poids de la clef de répartition normative augmente, de manière non recurrente, le calendrier repris au § 1er.
Si le Conseil général ne formule pas de proposition avant le 15 novembre, la clef de répartition normative basée sur les paramètres vises au § 3 reste d'application.
§ 5. Au plus tôt deux ans après la mise en oeuvre de la troisieme phase, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur avis du Conseil général, faire accroître le poids de la clef de répartition normative jusqu'a concurrence de 40 % maximum.
Art. 197. § 1er. Les ressources globales de l'assurance, attribuées par l'Institut au régime de l'assurance obligatoire soins de santé, après déduction des charges de l'Institut et des montants destinés à couvrir les frais d'administration des organismes assureurs visés aux articles 194 et 195 et limitées au montant de l'objectif budgétaire global, sont ventilées, par organisme assureur, en fonction de la quotité budgétaire de chaque organisme assureur telle que visée à l'article 196 et constituent, exprimé en montant, la quotité de ressources de chaque organisme assureur.
Le Conseil général décide de l'affectation des ressources dépassant l'objectif budgétaire qu'il peut imputer en tout ou en partie sur l'exercice en cours ou réserver pour l'exercice suivant.
§ 2. Au cas où, pour un exercice, les ressources globales de l'assurance au niveau des organismes assureurs sont insuffisantes par rapport à l'objectif budgétaire global, il convient, soit d'adapter les ressources de l'assurance a concurrence de l'objectif budgétaire annuel global, soit d'adapter l'objectif budgétaire selon les modalités déterminées par le Conseil général.
§ 3. En cas de dépassement, pour un exercice, de l'objectif budgétaire annuel global, en tout ou en partie suite à des événements graves ou exceptionnels et imprévisibles ou à des décisions de l'Autorité, entraînant une augmentation des dépenses non prévue dans l'objectif budgétaire, le Conseil général peut, sur la base d'un calcul des dépenses non prévues en cause effectué par le Service des soins de santé de l'Institut, décider de neutraliser ces dépenses non prévues lors de la détermination de la responsabilité financière telle que visée à l'article 198, § 2 et § 3 et d'adapter en conséquence l'objectif budgétaire.
§ 4. Au cas où, pour un exercice, l'objectif budgétaire global, après application des dispositions visées au § 3, est dépassé de plus de 2 %, le déficit pour l'application de l'article 198, § 3, est limité à 2 % de la quotité budgétaire de chaque organisme assureur.
Art. 198. § 1er. Il convient d'entendre par :
- boni : la part de la quotité de ressources d'un organisme assureur dépassant ses dépenses réelles pour prestations de santé;
- déficit : la part des dépenses réelles, pour prestations de santé, d'un organisme assureur dépassant sa quotité de ressources.
§ 2. Un organisme assureur qui clôture un exercice en boni, acquiert en droit, à titre de part dans les ressources du régime, un montant égal à ses dépenses, majoré d'une partie du boni.
Cette partie du boni s'élève :
- pour les années 1995 et 1996 à : 15 %;
- pour les années 1997 et 1998 à : 20 %;
- pour les années à partir de 1999 à : 25 %.
Cette partie est versée dans le fonds spécial de réserve visé à l'article 199.
§ 3. Un organisme assureur qui clôture un exercice en déficit doit couvrir une partie de ce déficit en faisant appel à son fonds spécial de réserve tel que visé à l'article 199 et/ou par le biais du prélèvement d'une cotisation supplémentaire à charge des titulaires.
Cette partie s'élève :
- pour les années 1995 et 1996 : a 15 %;
- pour les années 1997 et 1998 : à 20 %;
- pour les années à partir de 1999 : à 25 %.
Il acquiert en droit, à titre de part dans les ressources du régime, sa quotité de ressources majorée d'une partie du déficit.
Cette partie s'éleve à :
- pour les années 1995 et 1996 : à 85 %;
- pour les années 1997 et 1998 : à 80 %;
- pour les années à partir de 1999 : à 75 %.
et est majorée de la partie du déficit qui, en application de l'article 197, § 4, n'est pas pris en considération pour l'application de cet article.
§ 4. Sur la proposition du Conseil genéral, après avis du Comité de l'assurance et sur avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales des mutualités, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, proroger d'un an, à titre non récurrent, le calendrier visé aux §§ 2 et 3 pour chaque phase dans laquelle le niveau de responsabilité augmente.
Art. 199. § 1er. Chaque organisme assureur crée un fonds spécial de réserve, dont il assure lui-même la gestion.
L'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités est chargé de veiller à la composition et à la gestion de ces fonds spéciaux de réserve.
§ 2. Le fonds spécial de réserve est destiné à couvrir la partie du déficit de l'organisme assureur, visé à l'article 198, § 3.
Le fonds spécial de reserve est alimenté par la partie du boni visée à l'article 198, § 2 et/ou par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres de l'organisme assureur.
Dans ce fonds, les recettes provenant des boni visés à l'article 198, § 2, d'une part et les autres moyens visés à l'alinéa précédent, d'autre part, sont portées sur des comptes distincts.
Pour les années 1995 et 1996, chaque organisme assureur est tenu de percevoir une cotisation de 90 francs par titulaire et par an et de verser le produit de cette cotisation au fonds concerné.
La cotisation visée à l'alinéa précédent peut être prélevée sur les remboursements des prestations dûs au titulaire.
Le Service du controle administratif de l'Institut est chargé du contrôle de la perception de ces cotisations.
§ 3. A partir du 1er janvier 1997, cette réserve spéciale doit s'élever au moins à 180 francs par titulaire. Le Roi détermine, après avis de l'Office de contrôle, la manière dont cette réserve sera investie.
A partir de 1997, le fonds de réserve, après prélèvement éventuel des déficits, est complété jusqu'au montant minimum précité. Le plan de réalimentation est soumis à l'approbation de l'Office de contrôle.
A partir du 1er janvier 1997, les produits annuels d'intérêts résultant des placements des moyens financiers, provenant des cotisations imposées aux titulaires, visées au § 2, et/ou des versements des moyens propres, sont ajoutés aux frais d'administration des organismes assureurs.
§ 4. Le Conseil de l'Office de contrôle peut, après avis du Comité technique, imposer des normes aux organismes assureurs concernant l'adaptation du montant minimum visé au § 3 et les modalites suivant lesquelles les organismes assureurs peuvent affecter la part des moyens du fonds spécial de reserve dépassant un plafond à déterminer dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire.
Art. 200. Les comptes tels que visés à l'article 12, 4°, de la loi, sont clôturés au plus tard six mois après l'expiration de l'exercice.
Lors de la cloture des comptes 1994, le compte courant né de la différence entre les droits fixés résultant des comptes visés à l'article 12, 5° et les avances visées à l'article 202, est bloqué à la situation dans laquelle il se trouve après la clôture de ces comptes pour l'exercice 1994.
Sur la proposition du Conseil de l'Office de contrôle, après avis du Comité technique, le Roi entérine, par arrêté délibere en Conseil des Ministres, les modalités d'apurement du compte bloqué en date du 31 décembre 1994. Cet arrêté peut être adopté dès que la deuxième phase visée à l'article 196, § 1er, est entrée en vigueur.
Art. 201. Le Conseil général fixe, après avis du Comité technique des travailleurs indépendants, les règles d'application de l'objectif budgétaire annuel global, de la clef de répartition normative, de la quotité budgétaire, de la part de recettes et de la constitution d'une réserve spéciale, en prenant en compte la spécificité du régime des travailleurs indépendants."
Art. 4.Une section IVbis est ajoutée après la section IV du chapitre Ier du titre IX de la même loi :
"Section IVbis.
Des dispositions diverses relatives à l'assurance-soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances.
Art. 202. Avant la fin du mois, l'Institut verse à chaque organisme assureur une avance égale a un douzième des dépenses de celui-ci, reprises dans le budget de l'exercice en cours, visé à l'article 12, 4°.
Pour la répartition des avances entre organismes assureurs, la première clef de répartition telle que visée à l'article 196, § 1er, se base, pour la quotité relative à l'objectif budgétaire de l'assurance soins de santé visé à l'article 40, § 1er, sur les dépenses réelles de chaque organisme assureur dans les dépenses totales des quatre derniers trimestres connus; la deuxième clef de répartition du même article complète la première.
Lorsque le dernier jour du mois tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier versement visant à compléter le douzième budgétaire peut toutefois s'opérer le premier jour ouvrable du mois suivant.
Art. 203. § 1er. Le Roi peut fixer la partie du déficit, visé à l'article 198, de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, couverte par un prélevement sur les recettes du régime.
§ 2. L'exercice financier coïncide avec l'année civile.
Les budgets visés aux articles 12, 6°, 16, § 1er, 3° et 80, 1°, sont annuels et établis pour une période de trois ans.
§ 3. Avant d'établir le budget prévu à l'article 16, § 1er, 3°, le Conseil général prend connaissance des budgets y afférents établis par chaque organisme assureur suivant les règles fixées par le Conseil susvisé.
§ 4. Les budgets visés aux articles 16, § 1er, 3° et 80, 1°, comprennent les prévisions de recettes et de dépenses, respectivement pour l'assurance soins de santé et pour l'assurance indemnités.
Ces prévisions sont établies en partant des opérations enregistrées dans les comptes visés à l'article 12, 5°, des prévisions en matière d'emploi et de cotisations de l'Office national de sécurité sociale, de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et de l'évolution des dépenses constatées au cours des trois derniers exercices connus.
L'évolution des dépenses constatee au cours des trois derniers exercices connus est projetée sur une nouvelle période de trois ans.
Les prévisions visées aux alinéas précédents sont éventuellement corrigées lors de l'établissement des budgets en fonction des résultats escomptés des mesures visées aux articles 12, 2° et 3°, 22, 3°, 4° et 11° et 80, 1° et 5°.
Il ne peut en aucun cas être tenu compte du montant des sanctions visées à l'article 194, § 2, ou de prestations payées indûment.
§ 5. Le budget visé à l'article 16, § 1er, 3°, établit, par organisme assureur, la prévision du nombre de titulaires visés aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 12° et 16° et 93, pour chacun des exercices compris dans la période de trois ans, en y projetant l'évolution de ces nombres constatés dans chaque organisme assureur au cours des trois derniers exercices connus."
Art. 5.Les dispositions des sections Ire, II et IV du chapitre Ier, du titre IX de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnites, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, restent applicables jusqu'à la clôture de l'année comptable 1994.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN