Texte 1994022334

25 JUILLET 1994. - Arrêté royal modifiant l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
13-9-1994
Numéro
1994022334
Page
23135
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-25/39
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux du 11 septembre 1991, du 24 septembre 1992, du 25 janvier 1993 et du 27 avril 1993, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" L'employeur qui, au cours d'un trimestre déterminé, à déclaré des cotisations dont le montant dépasse 250 000 francs est tenu de verser, pour le trimestre suivant, au plus tard le 5 de chaque mois qui suitrchacun des mois de ce dernier trimestre, une provision égale à 30 % du montant des cotisations dues pour l'avant-dernier trimestre échu. Au cas où l'employeur concerné n'était pas redevable de cotisations pour l'avant-dernier trimestre échu, il doit payer dans les délais précités, à titre de provision sur les cotisations du trimestre, une somme de 17 000 francs par mois par travailleur occupé. Lorsque le montant de ces 30 % excède le montant de 30 % des cotisations probables du trimestre en cours, l'employeur est autorisé à réduire la provision à ce dernier montant sans préjudice de l'application de la majoration visée à l'article 54 en cas d'insuffisance des provisions ainsi payées. ";

un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3;

" Au plus tard au 30 juin de chaque année, le Ministre des Affaires sociales peut adapter les montants de 250 000 francs et de 17 000 francs visés à l'alinéa précédent. Les nouveaux montants ainsi fixés seront pris en considération pour le paiement des provisions mensuelles dues à partir du premier trimestre de l'année suivante. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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