Texte 1994022333
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
2°[1 Fedris : l'Agence fédérale des risques professionnels;]1
(3° l'accord entériné : soit, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas premier (, trois et cinq), de la loi, l'accord entériné fixant les allocations d'incapacité permanente de travail, soit, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas deux (, quatre et six), de la loi, l'accord entériné fixant les allocations d'incapacité permanente de travail, après révision; <AR 2004-11-10/37, art. 1, 005; En vigueur : 01-12-2003>
4°la date de consolidation : soit, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas premier et deux, de la loi, la date à laquelle la victime a droit pour la première fois à une allocation d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c., soit, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas trois (à six), de la loi, la date à laquelle la victime a droit pour la première fois à une allocation d'incapacité permanente de travail d'au moins 10 p.c. (jusqu'à 19 p.c. inclus)) <AR 1997-01-31/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1997><AR 2004-11-10/37, art. 1, 005; En vigueur : 01-12-2003>
(5° entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 49 de la loi.) <AR 2001-11-10/40, art. 36, 004; En vigueur : 11-12-2001>
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(1AR 2017-11-23/22, art. 173, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2.Pour les accidents visés à l'article 45quater de la loi, l'(entreprise d'assurances) verse [1 à Fedris]1 le (capital correspondant à l'allocation et à la rente diminuées le cas échéant conformément à l'article 24, alinéa trois, de la loi et indexées le cas échéant conformément à l'article 27bis, alinéa quatre, de la loi), avant le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel, conformément à l'article 65, alinéa 7, de la loi, une copie de l'accord entériné lui a été adressée ou au cours duquel la décision judiciaire a été coulée en force de chose jugée. <AR 1997-01-31/43, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1997><AR 2001-11-10/40, art. 41, 004; En vigueur : 11-12-2001>
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(1AR 2017-11-23/22, art. 175, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3.(Pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas premier et deux, de la loi, le capital est calculé) conformément au barème (...) [3 visé aux alinéas 2, 3 et 4]3 et selon le cas : <AR 1996-01-11/33, art. 2, 002; En vigueur : 31-12-1995; s'applique aux accidents survenus à partir du 1er janvier 1995><AR 1997-01-31/43, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-1997><AR 2001-11-10/40, art. 37, 004; En vigueur : 11-12-2001>
1°en fonction de l'âge de la victime le 1er janvier de l'année civile durant laquelle, soit une copie de l'accord entériné est adressée à l'(entreprise d'assurances), soit la décision judiciaire qui fixe l'indemnisation passe en force de chose jugée; <AR 2001-11-10/40, art. 41, 004; En vigueur : 11-12-2001>
2°en fonction de l'âge de la victime à la date de la consolidation, si celle-ci se situe dans la même année civile que celle durant laquelle, soit une copie de l'accord entériné est envoyée à l'(entreprise d'assurances), soit la décision judiciaire qui fixe l'indemnisation passe en force de chose jugée; <AR 2001-11-10/40, art. 41, 004; En vigueur : 11-12-2001>
3°en fonction de l'âge de la victime le 1er janvier de l'année civile suivante, dans tous les cas où entre le 1er décembre et le 31 décembre de l'année civile en cours, soit une copie de l'accord entériné est envoyée à l'(entreprise d'assurances), soit la décision judiciaire qui fixe l'indemnisation passe en force de chose jugée. Dans ces cas, par dérogation aux dispositions de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations, le paiement de l'allocation annuelle pour l'année civile en cours est effectué par l'(entreprise d'assurances) <AR 2001-11-10/40, art. 41, 004; En vigueur : 11-12-2001>.
(Pour les accidents postérieurs au 31 décembre 1987 et antérieurs au 1er janvier 1995, le capital se calcule conformément au barème E, I, B ayant les caractéristiques suivantes :
- table de mortalité : HFR (1968-1972);
- taux d'intérêt : 4,75 %;
- [2 chargement de gestion : 5 %]2;
- paiement trimestriel à terme échu et avec arriéré au décès.
Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1995 [1 et avant le 1er janvier 2011]1, conformément au barème E, I, B-95 ayant les caractéristiques suivantes : <AR 2007-05-07/52, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2007>
- table de mortalité ED2(M) et ED2(F), jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
- taux d'intérêt : 4,75 %;
- [2 chargement de gestion : 5 %]2;
- paiement annuel à terme échu et avec arriéré au décès.) <AR 2001-11-10/40, art. 37, 004; En vigueur : 11-12-2001>
["3 Pour les accidents survenus \224 partir du 1er janvier 2011, le capital se calcule conform\233ment au bar\232me E, I, B - 13 ayant les caract\233ristiques suivantes : - table de mortalit\233 : ED2 (M) et ED2 (F), jointe \224 l'arr\234t\233 royal du 21 d\233cembre 1971 portant ex\233cution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; - taux d'int\233r\234t : 3,25 %; - chargement de gestion : 5 %; - paiement annuel \224 terme \233chu et avec arri\233r\233 au d\233c\232s. Pour les accidents survenus \224 partir du 1er janvier 2011 et pour lesquels la fixation du taux d'incapacit\233 permanente de travail est intervenue soit par ent\233rinement de l'accord soit par une d\233cision judiciaire passant en force de chose jug\233e avant le 1er juillet 2013, le capital se calcule conform\233ment au bar\232me E, I, B - 95 pr\233cit\233."°
(Pour les accidents visés aux alinéas 2 et 3, le montant de l'allocation annuelle est majoré de l'allocation de réévaluation accordée en vertu des articles 2 [3 , alinéas 1er à 6,]3 et 4bis de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.) <AR 2005-09-23/33, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2005>
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(1AR 2009-02-17/31, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2009)
(2AR 2009-03-17/33, art. 1, 010; En vigueur : 01-04-2009)
(3AR 2013-07-19/24, art. 3, 011; En vigueur : 01-07-2013)
Art. 3bis.<inséré par AR 1997-01-31/43, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1997>(Pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas trois (à six), de la loi, le capital est calculé en fonction de l'âge de la victime au premier jour du mois qui suit celui de l'entérinement de l'accord ou qui suit celui où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée et conformément au barème suivant : <AR 2004-11-10/37, art. 2, 005; En vigueur : 01-12-2003>
1°pour les accidents postérieurs au 31 décembre 1987 et antérieurs au 1er janvier 1995, conformément au barème E, II ayant les caractéristiques suivantes :
- table de mortalité : HFR (1968-1972);
- taux d'intérêt : 4,75 %;
- taux de revalorisation : 4 %;
- [1 chargement de gestion : 5 %]1;
- paiement mensuel à terme échu et avec arriéré au décès;
2°pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1995 (et avant le 1er janvier 2003), conformément au barème E, II-95 ayant les caractéristiques suivantes : <AR 2005-08-31/48, art. 2, 006; En vigueur : 08-10-2005>
- table de mortalité ED1(M) et ED1(F), jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail :
- taux d'intérêt : 4,75 %;
- taux de revalorisation : 4 %;
- [1 chargement de gestion : 5 %]1;
- paiement mensuel à terme échu et avec arriéré au décès.) <AR 2001-11-10/40, art. 38, 004; En vigueur : 11-12-2001>
(3° pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2003, conformément au barème E, II A-03 dont les caractéristiques sont les suivantes :
- table de mortalité : ED2 (M) et ED2 (F), jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
- taux d'intérêt : 3,75 %;
- taux de revalorisation : 3 %;
- [1 chargement de gestion : 5 %]1;
- paiement mensuel à terme échu et avec arriéré au décès.) <AR 2005-08-31/48, art. 2, 006; En vigueur : 08-10-2005>
["2 4\176 pour les accidents survenus \224 partir du 1er janvier 2013, conform\233ment au bar\232me E, II A-13 dont les caract\233ristiques sont les suivantes : - table de mortalit\233 : ED2 (M) ou ED2 (F), jointe \224 l'arr\234t\233 royal du 21 d\233cembre 1971 portant ex\233cution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; - taux d'int\233r\234t : 3,25 %; - taux de revalorisation : 2,5 %; - chargement de gestion : 5 %; - paiement mensuel \224 terme \233chu avec arri\233r\233 au d\233c\232s."°
(Pour les accidents visés à l'alinéa 1er, le montant de l'allocation annuelle est majoré de l'allocation de réévaluation accordée en vertu des articles 2 [2 , alinéas 1er à 6,]2 et 4bis de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.) <AR 2005-09-23/33, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2005>
Par dérogation à la disposition de l'article 2, alinéa quatre, de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution des articles 42, alinéa deux, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations, les allocations annuelles échues correspondant au mois qui suit celui de l'entérinement de l'accord ou qui suit celui où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée sont payées par l'(entreprise d'assurances). Cette allocation est déduite du capital à verser. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 004; En vigueur : 11-12-2001>
Pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas trois (à six), de la loi et survenus avant le 1er janvier 1988, le capital est calculé conformément au (barème E joint à) l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et en fonction de l'âge de la victime au premier jour du trimestre qui suit celui de l'entérinement de l'accord ou qui suit celui où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée. <AR 2001-11-10/40, art. 38, 004; En vigueur : 11-12-2001><AR 2004-11-10/37, art. 2, 005; En vigueur : 01-12-2003>
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(1AR 2009-03-17/33, art. 2, 010; En vigueur : 01-04-2009)
(2AR 2013-07-19/24, art. 4, 011; En vigueur : 01-07-2013)
Art. 4.En cas de demande ou de proposition de révision du taux d'incapacité au cours du délai visé à l'article 72 de la loi, l'(entreprise d'assurances) avertit immédiatement [2 Fedris]2 qui continue à payer l'allocation annuelle. Le décompte entre l'(entreprise d'assurances) et [2 Fedris]2 se fait dans les deux mois après le règlement définitif en révision. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 004; En vigueur : 11-12-2001>
Toutefois, l'indemnisation est prise en charge par l'(entreprise d'assurances) en cas de proposition de révision du pourcentage d'incapacité à un taux (supérieur à 19 p.c.) ou en cas d'aggravation temporaire visée à l'article 25 de la loi. Dans ces cas, l'(entreprise d'assurances) avertit immédiatement [2 Fedris]2 et le décompte entre l'(entreprise d'assurances) et [2 Fedris]2 se fait dans les deux mois après le règlement définitif en révision ou dans les deux mois après le trimestre dans lequel l'aggravation s'est produite. <AR 1997-01-31/43, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-1997><AR 2001-11-10/40, art. 41, 004; En vigueur : 11-12-2001><AR 2004-11-10/37, art. 3, 005; En vigueur : 01-12-2003>
(L'alinéa précédent est également applicable en cas de proposition de révision du taux d'incapacité à un taux égal ou supérieur à 10 p.c. mais inférieur à 16 p.c. pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas premier et deux, de la loi, pour lesquels un accord entériné à une date antérieure au 1er janvier 1997 ou une décision judiciaire coulée en force de chose jugée avant cette date a fixé une indemnisation sur la base d'un taux d'incapacité de travail de moins de 10 p.c.) <AR 1997-01-31/43, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-1997>
(Le deuxième alinéa est également applicable en cas de proposition de révision du taux d'incapacité à un taux égal ou supérieur à 16 p.c. mais ne dépassant pas 19 p.c. pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas premier et deux, de la loi, pour lesquels un accord entériné à une date antérieure au 1er décembre 2003 ou une décision judiciaire coulée en force de chose jugée avant cette date a fixé une indemnisation sur la base d'un taux d'incapacité de travail de moins de 16 p.c.) <AR 2004-11-10/37, art. 3, 005; En vigueur : 01-12-2003>
Par règlement définitif en révision, on entend, soit l'entérinement de l'accord-révision par [2 Fedris]2, soit la décision coulée en force de chose jugée qui fixe les allocations annuelles après révision.
Le [3 comité de gestion des accidents du travail]3 fixe les modalités du décompte qui doit intervenir entre [2 Fedris]2 et les (entreprises d'assurances), sur la base des règles déterminées (aux articles 3 et 3bis.) [1 Pour ce décompte le pourcentage du chargement de gestion à prendre en compte est fixé au pourcentage auquel le versement de capital de départ a été fait.]1<AR 1997-01-31/43, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-1997><AR 2001-11-10/40, art. 42, 004; En vigueur : 11-12-2001>
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(1AR 2009-03-17/33, art. 3, 010; En vigueur : 01-04-2009)
(2AR 2017-11-23/22, art. 174, 012; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2017-11-23/22, art. 176, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 5.L'(entreprise d'assurances) introduit [1 à Fedris]1, dans le délai fixé à l'article 2, un état nominatif des victimes pour lesquelles le capital est dû [1 à Fedris]1 en vertu de l'article 51ter de la loi, avec la communication des éléments du règlement de l'accident, le calcul et le versement des capitaux précités. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 004; En vigueur : 11-12-2001>
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(1AR 2017-11-23/22, art. 175, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 6.(abrogé) <AR 1997-01-31/43, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.