Texte 1994022331
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution des articles 42, alinéa 2, 45 et 45bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations. "
Art. 2.L'article 1er, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 3° le Fonds : l'organisme visé à l'article 57 de la loi, lorsqu'il agit en application des articles 58, § 1er, 17°, ou 58bis, § 1er, 2° ou 4°, de la loi. "
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Les allocations annuelles échues, les rentes, ainsi que les allocations échues visées à l'article 27bis de la loi sont payées par mois et par douzième par l'assureur. Les allocations annuelles échues, éventuellement diminuées conformément à l'article 24, alinéa 3,de la loi et calculées sur un taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c., sont payées, à l'exception des allocations annuelles visées à l'article 45quater de la loi, par trimestre et par quart par l'assureur.
Pour les accidents visés à l'article 45quater de la loi, les allocations annuelles, diminuées conformément à l'article 24, alinéa 3, de la loi, sont payées par l'assureur avant le règlement définitif de l'accident et par le Fonds après le règlement définitif de l'accident, une fois par an, dans le courant du quatrième trimestre.
Par règlement définit de l'accident, on entend, soit l'entérinement de l'accord par le Fonds des accidents du travail, soit la décision coulée en force de chose jugée qui fixe les allocations annuelles. "
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Les montants dus aux victimes dont la rente est calculée sur un taux d'incapacité permanente inférieure à 10 p.c. sont payés comme suit :
a)pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le Fonds paie une fois par an dans le courant du quatrième trimestre, les rentes échues, éventuellement diminuées conformément à l'article 24, alinéa 3, de la loi, ainsi que les allocations accordées en vertu de l'article 27ter de la loi;
b)pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988, à l'exception des accidents visés à l'article 45quater de la loi, la valeur de la rente viagère, diminuée conformément à l'article 24, alinéa 3, de la loi, est payée en capital par l'assureur à la victime dans le mois qui suit l'expiration du délai de révision;
c)pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 et pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. se fait, soit pqar entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1994, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, à une date à partir du 1er janvier 1994, la valeur de la rente, diminuée conformément à l'article 24, alinéa 3, de la loi, est payée une fois par an, dans le courant du quatrième trimestre, par le Fonds. "
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1994, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN