Texte 1994022308
Article 1er.L'article 56 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux du 25 avril 1968, 8 novembre 1971, 5 avril 1976, 6 avril 1978, 20 septembre 1984, 15 avril 1985 et 4 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 56. § 1. Il est attribué annuellement un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux bénéficiaires d'une pension de retraite ou de survie.
Le pécule de vacances et le pécule complémentaire au pécule de vacances ne sont cependant pas octroyés durant l'année au cours de laquelle la pension prend cours effectivement et pour la première fois. Dans le courant de l'année suivante, le pécule de vacances et le pécule complémentaire sont alloués proportionnellement au nombre de mois pour lesquels l'ayant droit a bénéficie de la pension durant l'année de prise de cours de celle-ci. Ils sont octroyés intégralement pour les années suivantes.
Par dérogation à l'alinéa 2, le pécule de vacances et le pécule complémentaire sont attribués intégralement dès l'année au cours de laquelle la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois, aux ayants droit qui sont titulaires d'une prépension ou bénéficient d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire durant toute l'année civile précédant celle de la prise de cours de la pension.
Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'anné de prise de cours prise en considération pour l'application de l'alinéa 2, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3, est celle durant laquelle a pris cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du conjoint décédé lorsque celui-ci était titulaire d'une telle pension au moment de son décès.
§ 2. Le pécule de vacances et le pécule complémentaire au pécule de vacances sont payés dans le courant du mois de mai, à condition que la pension de retraite ou la pension de survie est effectivement due aux bénéficiaires visés au § 1er pour le mois de mai de l'année en cours, sans que l'obligation de résider en Belgique soit requise.
§ 3. A. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, le montant du pécule de vacances est fixé à :
1°1 724 F par an pour les bénéficiaires d'une pension de retraite calculée au taux de 75 % des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires;
2°1 034 F par an pour les bénéficiaires de la pension de retraite autres que ceux visés au 1) et pour les conjoints survivants qui bénéficient de la pension de survie.
Le montant du pécule de vacances visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, éventuellement adapté en application de l'alinéa 3, est cependant réduit à la mensualité de la pension payée à charge du régime des travailleurs salariés au cours du mois de mai de l'année envisagée, lorsque cette mensualité est inférieure au montant dudit pécule.
Pour l'application des articles 29, alinéa 1er et 29bis, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50, les montants visés à l'alinéa 1er, sont rattachés à l'indice 114,20 des prix à la consommation et sont liquidés à l'indice auquel la pension est payée durant le mois de référence visé au § 2.
B. Un pécule complémentaire au pécule de vacances est accordé de manière à atteindre au total un montant de 12 000 francs par an pour les ayants droit visés au A, alinéa 1er, 1°, et 9 600 francs par an pour les ayants droit visés au A, alinéa 1er, 2°.
Les montants visés à l'alinéa 1er varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée; ils sont rattachés à l'indice-pivot auquel le pécule de vacances est payés en mai 1978.
Le montant du pécule complémentaire afférent à chaque année est égal à la différence entre le montant visé à l'article 1er, sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, et le montant du pécule de vacances alloué à charge du régime des travailleurs salariés pour l'année en cause.
La prestation globale du pécule annuel de vacances et du pécule complémentaire au pécule de vacances est toutefois limitée à la mensualité de pension payée au cours du même mois.
C. Les conjoints séparés de fait ou de corps visés à l'article 74, § 3, A et B, obtiennent chacun la moitié de la prestation globale susvisée, fixée au montant qui peut être accordé aux bénéficiaires d'une pension de retraite calculée au taux de 75 % des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires; ceux visés à l'article 74, § 3, C, obtiennent chacun la prestation globale susvisée, fixée au montant qui peut être accordé aux bénéficiaires d'une pension de retraite calculé au taux de 60 % des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires.
§ 4. Lorsqu'il est fait application d'une convention internationale de sécurité sociale ou des règlements du Conseil des Communautés européennes relatifs à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, le pécule de vacances et le pécule complémentaire sont réduits à la mensualité de la pension payée au cours du mois de mai de l'année envisagée, lorsque cette mensualité est inférieure respectivement au montant du pécule de vacances ou au montant du pécule complémentaire.
Toutefois, lorsque cette pension belge effectivement payée, majorée des prestations étrangères n'est pas supérieure à la pension belge qu aurait été accordée sans application de cette convention ou de ces règlements, cette dernière pension remplace la pension payée pour l'application de l'alinéa 1er.
Lorsque du fait du bénéfice simultané d'une pension belge et d'une pension étrangère de même nature, cette dernière est portée en déduction de la pension belge, le montant de la pension belge avant l'application de cette réduction remplace la pension payée pour l'application de l'alinéa 1er. "
Art. 2.Par dérogation à l'article 56, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retaite et de survie des travailleurs salariés le pécule de vacances et le pécule complémentaire au pécule de vacances sont octroyés intégralement en 1995 aux bénéficiaires d'une pension de retraite ou de survie ayant pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er juin 1994.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Art. 4.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
F. WILLOCKX