Texte 1994022306
Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Au cours de la période d'invalidité, le titulaire obtient une indemnité d'invalidité dont le montant est fixé à 314,21 francs ou à 235,66 francs par jour, suivant que l'intéressé a ou non des personnes à charge. "
2°l'alinéa deux est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le titulaire qui bénéficie de l'assimilation des périodes d'incapacité de travail à des périodes de travail dans le cadre de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, obtient une indemnité d'invalidité dont le montant est fixé à 333,80 francs ou 250,35 francs par jour, suivant que l'intéressé a ou non des personnes à charge. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1994.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN