Texte 1994022296
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 12, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dans les maisons de repos et de soins, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 4 août 1992, 25 mars 1993, 22 juillet 1993 et 7 décembre 1993, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 1er. L'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 23, 12°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et pour les prestations visées à l'article 1er, 19°, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est étendue aux travailleurs indépendants, dispensées dans les maisons de repos et de soins est fixée comme suit :
par journée et par bénéficiaire selon que celui-ci est classé dans une des catégories de dépendance B ou C visées à l'article 153undecies de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 précitée, respectivement :
- 1 145 F si le bénéficiaire est classé dans la catégorie de dépendance B (forfait B);
- 1 531 F si le bénéficiaire est classé dans la catégorie de dépendance C (forfait C);
- 1 586 F si le bénéficiaire est classé dans la catégorie de dépendance C et est désorienté dans le temps et dans l'espace (forfait Cd). ".
Art. 2.L'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 précité est complété par les dispositions suivantes :
" Les maisons de repos et de soins qui hébergent un ou plusieurs bénéficiaires désorientés dans le temps et dans l'espace, classés dans la catégorie de dépendance C (et qui peuvent donc prétendre, pour ces patients, au forfait Cd) doivent disposer de 0,5 membre du personnel soignant supplémentaire par 30 bénéficiaires désorientés dans le temps et dans l'espace, classés dans la catégorie de dépendance C. Si cette condition n'est pas respectée, l'intervention de l'assurance soins de santé est limitée, pour ces bénéficiaires, au forfait C, sans préjudice des dispositions qui précèdent. ".
Art. 3.Pour la première application des dispositions qui précèdent, les maisons de repos et de soins qui estiment pouvoir bénéficier du forfait Cd à partir du 1er avril 1994 doivent le signaler par écrit au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en précisant la composition de leur personnel et le nombre des bénéficiaires hébergés, classés suivant les catégories de dépendance, à la date du 31 mars 1994, et cela pour le 31 octobre 1994 au plus tard.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1994.
Bruxelles, le 6 juillet 1994.
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN