Texte 1994022294
Article 1er.L'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 12, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 4 août 1992, 14 août 1992, 19 octobre 1992, 25 mars 1993, 30 mars 1993, 22 juillet 1993 et 7 décembre 1993, est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° lorsque le bénéficiaire est hébergé dans une maison de repos pour personnes âgées agréée :
par journée et par bénéficiaire selon que celui-ci est classé dans une des catégories de dépendance O, A, B ou C visée à l'article 53terdecies de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 précitée, respectivement :
37 F à partir du 1er avril 1992;
42 F à partir du 1er juin 1992;
43 F à partir du 1er novembre 1992;
42 F à partir du 1er juillet 1993 (forfaits O);
114 F à partir du 1er avril 1992;
123 F à partir du 1er juin 1992;
126 F à partir du 1er novembre 1992;
125 F à partir du 1er juillet 1993;
128 F à partir du 1er novembre 1993 (forfaits A);
630 F à partir du 1er avril 1992;
655 F à partir du 1er juin 1992;
673 F à partir du 1er novembre 1992;
678 F à partir du 1er décembre 1992;
681 F à partir du 1er juillet 1993;
686 F à partir du 1er août 1993;
699 F à partir du 1er novembre 1993 (forfaits B);
882 F à partir du 1er avril 1992;
921 F à partir du 1er juin 1992;
947 F à partir du 1er novembre 1992;
954 F à partir du 1er décembre 1992;
959 F à partir du 1er juillet 1993;
966 F à partir du 1er août 1993;
985 F à partir du 1er novembre 1993 (forfaits C).
Toutefois, l'intervention de l'assurance soins de santé est limitée :
- au montant correspondant à la catégorie de dépendance B pour les bénéficiaires classés dans les catégories de dépendance B ou C si l'institution susvisée (y compris la section M.R.S. de cette même institution) héberge moins de quinze patients classés dans les catégories de dépendance B ou C;
- au montant correspondant à la catégorie de dépendance A pour les bénéficiaires classés dans les catégories de dépendance B ou C, si l'institution susvisée n'assure pas la continuité des soins au sens défini à l'article 2, § 3, du présent arrêté.
Lorsque l'institution susvisée (abstraction faite de la section M.R.S. de cette même institution) compte, par rapport au nombre de lits agréés, 40 % ou plus de patients classés dans les catégories de dépendance B ou C, le montant correspondant à la catégorie de dépendance C est majoré de 94 F à partir du 1er avril 1994 (et devient ainsi le forfait C+), sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2, § 2, du présent arrêté, et à condition que l'institution susvisée bénéficie de l'intégralité des interventions de l'assurance soins de santé pour les montants correspondant aux catégories de dépendance B et C. ".
Art. 2.L'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 précité est complété par les dispositions suivantes :
" Pour pouvoir bénéficier du forfait C+, les institutions visées à l'article 1er, § 1er, 1°, doivent disposer, en équivalent à temps plein par trente bénéficiaires, pour la catégorie de dépendance C :
- d'au moins 3,85 praticiens de l'art infirmier;
- d'au moins 0,385 membres du personnel paramédical;
- d'au moins 4,62 membres du persnnel soignant;
- de suffisamment d'ergothérapeute et/ou de logopède.
Si cet effectif n'est pas atteint, l'intervention de l'assurance soins de santé est limitée au montant correspondant à la catégorie de dépendance C, sans préjudice des dispositions qui précèdent. ".
Art. 3.A l'article 2, § 12, a), de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 précité, les mots " ou au montant B*, " sont supprimés.
Art. 4.A l'article 2, § 13, a) et b), de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 précité, les mots " B*, soit " sont supprimés.
Art. 5.Pour la première application des dispositions qui précèdent, les institutions qui estiment pouvoir bénéficier du forfait C+ à partir du 1er avril 1994 doivent le signaler par écrit au Service des soins de santé à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en précisant la composition de leur personnel et le nombre des bénéficiaires hébergés, classés suivant les catégories de dépendance, à la date du 31 mars 1994, et cela pour le 31 octobre 1994 au plus tard.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1994.
Bruxelles, le 6 juillet 1994.
Mme M. DE GALAN