Texte 1994022290
Article 1er.Compte tenu des paramètres définis à l'article 125, § 1er, 2° de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le montant des frais d'administration attribués aux organismes assureurs pour l'année 1994 s'élève à :
a)904,8 millions;
b)millions de francs attribués afin de couvrir les frais non récurrents liés à l'instauration d'un plafond sélectif de tickets modérateurs annuels par ménage fiscal.
Le montant visé au point b ne pourra être pris en compte lors des adaptations annuelles des frais d'administration pour les années ultérieures.
Art. 2.La part du montant fixé à l'article 1er du présent arrêté dont l'attribution est subordonnée à l'accomplissement des performances de gestion des organismes assureurs s'élève, pour la même année, à 756,8 millions de francs.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN