Texte 1994022284

25 JUILLET 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
22-9-1994
Numéro
1994022284
Page
24181
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-25/42
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est remplacé par l'intitulé suivant : " Arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. ".

Art. 2.A l'article 17, § 1er, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 28 novembre 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 13 novembre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992 et 22 octobre 1992 sont apportées les modifications suivantes :

au 1°, la valeur relative " N 50 " de la prestation n° 450096 - 450100 est modifiée en " N 45 ";

au 2°,

a)le libellé de la prestation n° 450516 - 450520 est modifié comme suit :

" Radiographie de l'abdomen et/ou de la région vésicale pour examen direct sans manipulation ni moyen de contraste, quel que soit le nombre de clichés (non cumulable avec les prestations n°s 450015 - 450026, 451010 - 451021, 451533 - 451544 et 455276 - 455280, effectuées le même jour). ";

b)le libellé et la valeur relative de la prestation 450531 - 450542 sont modifiés comme suit :

" Urographie intraveineuse, y compris l'examen sans préparation opaque, quelle que soit la technique d'I.V., pratiqué le même jour, y compris les tomographies, minimum 4 clichés ................... N 130 ";

au 4°, la règle d'application suivante est ajoutée après la prestation n° 452712 - 452723 :

" Les prestations n°s 452690 - 452701 et 452712 - 452723 ne sont pas cumulables avec les prestations n°s 455313 - 455324 et 455335 - 455346 ";

au 7°,

a)le libellé de la prestation 455313 - 455324 est modifié comme suit :

" Radiographie du gril costal (côtes et/ou sternum), 1 cliché. ";

b)la prestation n° 455615 - 455626 est supprimée;

c)la valeur relative " N 55 " de la prestation n° 455630 - 455641 est modifiée en " N 65 ";

d)la règle d'application suivant la prestation n° 455711 - 455722 est modifiée comme suit :

" Les prestations n°s 455313 - 455324 et 455335 - 455346 ne sont pas cumulables avec les prestations n°s 452690 - 452701 et 452712 - 452723 ";

e)la valeur relative " N 60 " de la prestation n° 455770 - 455781 est modifiée en " N 40 ";

au 9°, la règle d'application qui suit la prestation n° 456816 - 456820 est remplacée par :

" Si un examen avec effacement non linéaire est accompagné d'une deuxième série faite avec effacement linéaire dont les plans de coupe sont parallèles, une série seulement peut être honorée.

Pour les tomographies du larynx, seule une série peut être portée en compte, même si plusieurs séries sont exécutées.

Pour les prestations n°s 456632 - 456643 et 456816 - 456820, une deuxième série de tomographies, suivant les mêmes plans de coupe ou dont les plans de coupe ne diffèrent pas de plus de 30° de la première série effectuée dans une même séance, ne sera honorée qu'à 50 p.c. des valeurs mentionnées.

Les séries supplémentaires à partir de la troisième, suivant les mêmes plans de coupe ou dont les plans de coupe ne diffèrent pas plus de 30° de la première série ne donnent pas lieu à honoraires.

Cette règle doit être appliquée dans les limites du groupe thorax et contenu de celui-ci (prestation n° 456632 - 456643).

En ce qui concerne la prestation n° 456816 - 456820, (groupe os et articulations), pourront être considérées comme distinctes les régions telles qu'elles sont prévues dans les libellés figurant à l'article 17, § 1, 7° (système ostéo-articulaire). En plus, peuvent être considérées comme régions distinctes le rocher droit et gauche.

La tomographie non linéaire est celle dans laquelle les deux éléments mouvants (soit tube-film, soit tube-patient, soit patient-film) effectuent, lors de l'examen, un mouvement circulaire, semi-circulaire, polycyclique, sinusoïdal et/ou en forme de croix.

La tomographie linéaire est celle où les éléments susmentionnés se meuvent selon une ligne droite ou courbe dans un plan se trouvant immuablement perpendiculaire au plan de section.

Pour l'application de la présente nomenclature, les zonographies et les planigraphies sont assimilées aux tomographies, avec lesquelles elles ne peuvent être cumulées. ".

au 12°,

a)les prestations n°s 459130 - 459141 et 459152 - 459163 sont supprimées;

b)la valeur relative " N 18 " de la prestation n° 460670 est modifiée en " N 41 ";

c)la valeur relative " N 20 " de la prestation n° 460703 est modifiée en " N 31 ";

d)la valeur relative " N 18 " de la prestation n° 460725 est modifiée en " N 27 ";

e)la valeur relative " N 43 " de la prestation n° 460740 est modifiée en " N 53 ";

f)la valeur relative " N 56 " de la prestation n° 460762 est modifiée en " N 64 ".

Art. 3.A l'article 17bis de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1991, 2 septembre 1992 et 22 octobre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

§ 1. Au § 1er, B :

au 1a),

a)Le libellé " Echographie avec protocole écrit et iconographie avec ou sans analyses monodimensionnelles, quel que soit le nombre d'échogrammes " qui suit l'entête " Echographies en dehors de la surveillance de la grossesse " est remplacé par le libellé " Echographie avec protocole écrit et support iconographique issu d'un traitement digital des données, avec ou sans analyses monodimensionnelles, quel que soit le nombre d'échogrammes ";

b)la valeur relative " N 85 " de la prestation n° 460213 - 460224 est modifiée en " N 70 ";

c)la valeur relative " N 45 " de la prestation n° 460493 - 460504 est modifiée en " N 40 ";

au 1b), la prestation n° 460471 - 460482 est supprimée ainsi que la règle d'application qui la suit;

au 2,

a)la valeur relative " N 130 " de la prestation 460633 - 460644 est modifiée en " N 104 ";

b)la prestation n° 460390 - 460401 est supprimée;

c)la valeur relative " N 130 " de la prestation n° 460456 - 460460 est modifiée en " N 104 ";

d)la valeur relative " N 250 " de la prestation n° 460574 - 460585 est modifiée en " N 175 ";

e)la quatrième règle d'application qui suit la prestation n° 460574 - 460585 est supprimée;

f)dans la cinquième règle d'application qui suit la prestation n° 460574 - 460585, la prestation n° 460390 - 460401 est supprimée.

§ 2. Au § 2, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Par jour et par patient, les médecins de la même spécialité ne peuvent porter en compte qu'une seule des prestations n°s 460036 - 460040, 460051 - 460062, 460073 - 460084, 460095 - 460106, 460110 - 460121, 460132 - 460143, 460154 - 460165, 460176 - 460180, 460191 - 460202, 460213 - 460224, 460235 - 460246, 460250 - 460261, 460272 - 460283, 460294 - 460305, 460316 - 460320, 460331 - 460342, 460353 - 460364, 460375 - 460386, 460412 - 460423, 460434 - 460445, 460456 - 460460, 460493 - 460504 et 460574 - 460585. ".

§ 3. Un § 8 libellé comme suit est ajouté :

" § 8. Dans le cadre d'une même grossesse sans risques, maximum trois prestations prévues sous les n°s 460515 - 460526, 460250 - 460261 ou 460493 - 460504 peuvent être portées en compte. ".

Art. 4.L'article 17ter de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 17ter.

- Imagerie médicale.

Radiodiagnostic.

A. 1° Gynécologie - obstétrique :

461031 - 461042

Radiopelvimétrie (non cumulable avec la prestation n° 466270 - 466281 effectuée le même jour) ...................................................... N 65

461075 - 461086

Hystérosalpingographie (hystérographie), y compris l'abdomen à blanc et les clichés de contrôle tardifs éventuels avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision ...................................................... N 90

461090 - 461101

Mammographie par sein y compris les clichés axillaires éventuels (quel que soit le nombre des clichés) ........................... N 45

Urologie :

461510 - 461521

Radiographie de l'abdomen et/ou de la région vésicale pour examen direct sans manipulation ni moyens de contraste quel que soit le nombre de clichés (non cumulable avec la prestation 466270 - 466281, effectuée le même jour) ......................................... N 35

461532 - 461543

Urographie intraveineuse, y compris l'examen sans préparation opaque, quel que soit la technique d'I.V., pratiqué le même jour, y compris les tomographies, minimum 4 clichés ................... N 130

461591 - 461602

Urétro-cystographie ascendante minimum 3 clichés (non cumulable avec les prestations n°s 461635 - 461646, 461672 - 461683 et 461716 - 461720, effectuées le même jour) ........................................ N 50

461635 - 461646

Cysto-urétrographie mictionnelle et/ou urétrographie ascendante et/ou ponction sus-pubienne, avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision, minimum 5 clichés ................................... N 85

461672 - 461683

Pyélographie ascendante unilatérale, y compris le cliché sans préparation opaque pratiqué le même jour, avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision ............................................ N 75

461716 - 461720

Pyélographie ascendante bilatérale en une seule séance, y compris le cliché sans préparation opaque pratiqué le même jour, avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision ............................... N 100

Appareil digestif :

462431 - 462442

Radiographie de l'oesophage (minimum 4 clichés), et de l'estomac et du duodénum en série (minimum 6 clichés), avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision ............................................ N 165

462512 - 462523

Radiographie de l'oesophage (minimum 4 clichés) et de l'estomac et du duodénum en série (minimum 6 clichés) et du transit du grêle, y compris éventuellement la région iléocoecale et le côlon (minimum 6 clichés) avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision ............................... N 230

462615 - 462626

Cholangiographie postopératoire, y compris l'examen sans préparation opaque, pratiqué le même jour, minimum 6 clichés ........................ N 80

462711 - 462722

Radiographie du côlon, y compris éventuellement la région iléocoecale, par lavement baryté après remplissage, évacuation et éventuellement insufflation, minimum 4 clichés avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision ...................................................... N 135

462755 - 462766

Radiographie du côlon, y compris éventuellement la région iléocoecale, par lavement baryté après remplissage, évacuation et insufflation, par la technique du double contraste, minimum 8 clichés avec examen radiosocpique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision ............................... N 200

462770 - 462781

Cholécysto- et/ou cholangiographie peropératoire au cours d'une intervention chirurgicale pratiquée en salle opération sous anesthésie générale ........................ N 50

La prestation n° 462770 - 462781 ne peut être portée en compte lors de l'exécution de la prestation n° 242476 - 242480.

462814 - 462825

Cholangio-wirsungographie par fibro-duodénoscopie et cathétérisme des voies pancréaticobiliaires (minimum 10 clichés), non cumulable avec la prestation n° 462895 - 462906, effectuée le même jour .......................................... N 175

462895 - 462906

Cholangio-wirsungographie par fibro-duodénoscopie et cathétérisme des voies pancréaticobiliaires, avec papillectomie (minimum 10 clichés), non cumulable avec la prestation 462814 - 462825, effectuée le même jour .......................................... N 200

462851 - 462862

Cholangiographie percutanée, y compris l'examen sans préparation opaque, pratiqué le même jour, minimum 3 clichés, avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision .............. N 100

Système respiratoire :

463691 - 463702

Radiographie du thorax et de son contenu, un cliché ........... N 25

463713 - 463724

Radiographie du thorax et de son contenu, minimum 2 clichés ... N 30

463772 - 463783

Bronchographie unilatérale ou bilatérale avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision, minimum 3 clichés ............ N 110

463794 - 463805

Radiographie du larynx, avec trachée éventuellement, sans préparation opaque, minimum 2 clichés ...................... N 35

463831 - 463842

Radiographie du larynx et/ou de la trachée, avec préparation opaque, avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision, minimum 6 clichés ................................... N 90

Système vasculaire :

464074 - 464085

Angiocardiopneumographie, une incidence, minimum 6 clichés .... N 300

La prestation n° 464074 - 464085 peut être cumulée avec les prestations n°s 464111 - 464122 et 464133 - 464144 effectuées le même jour. Le total des honoraires pour ces prestations effectuées le même jour, ne peut pas dépasser la valeur N 650.

464096 - 464100

Angiocardiopneumographie, maximum pour l'ensemble de l'examen de deux ou plusieurs incidences (minimum 6 clichés par incidence) .......... N 500

La prestation n° 464096 - 464100 peut être cumulée avec les prestations n°s 464111 - 464122 et 464133 - 464144 effectuées le même jour. Le total des honoraires pour ces prestations effectuées le même jour, ne peut pas dépasser la valeur N 800.

464111 - 464122

Coronarographie, une ou deux coronaires, une incidence, minimum 6 clichés ............................................... N 300

464133 - 464144

Coronarographie, une ou deux coronaires, maximum pour l'ensemble de l'examen de deux ou plusieurs incidences (minimum 6 clichés par incidence) .......... N 500

464236 - 464240

Radiographie de l'aorte thoracique et/ou abdominale et de ses branches, minimum 3 clichés (non cumulable avec la prestation n° 464295 - 464306, effectuée le même jour .......................................... N 160

464273 - 464284

Radiographie de l'aorte abdominale et de ses branches, et artériographie des membres inférieurs (minimum 6 clichés ou 3 clichés d'un mètre) ........................................... N 250

464295 - 464306

Artériographie d'une ou des artères d'un membre, minimum 3 clichés ............................................... N 140

464310 - 464321

Cavographie et/ou phlébographie viscérale, minimum 3 clichés .. N 160

464332 - 464343

Phlébographie d'un membre ou d'un segment de membre, minimum 6 clichés ............................................... N 125

Les prestations n°s 464074 - 464085, 464096 - 464100, 464111 - 464122, 464133 - 464144, 464236 - 464240, 464273 - 464284, 464295 - 464306, 464310 - 464321 comprennent les examens éventuels, sans produit de contraste au cours de la même vacation.

Angiographies de soustraction digitale.

Angiographie de soustraction digitale après administration intraveineuse de produit de contraste quel que soit le nombre d'injections de produit de contraste, quel que soit le nombre de régions ou organes explorés, y compris toutes les manipulations, avec documentation sur film transparent des images significatives :

464516 - 464520

Avec placement d'un cathéter dans la veine cave ............... N 190

464531 - 464542

Les autres cas ................................................ N 140

Les prestations n°s 464516 - 464520 et 464531 - 464542 ne peuvent pas être cumulées avec la prestation n° 461532 - 461543.

Neurologie :

465010 - 465021

Angiographie cérébrale carotidienne ou angiographie cérébrale totale, deux incidences différentes, minimum 5 clichés .................. N 200

465032 - 465043

Angiographie cérébrale carotidienne ou angiographie cérébrale totale, plus de deux incidences, minimum 8 clichés ...................... N 250

465054 - 465065

Angiographie cérébrale par voie vertébrale isolée, minimum 3 clichés ............................................... N 160

465076 - 465080

Angiographie cérébrale par voie vertébrale isolée, minimum deux incidences différentes et 10 clichés ............... N 250

465150 - 465161

Myélographie lombo-sacrée et/ou radiculomyélographie, minimum 4 clichés ............................................... N 125

465194 - 465205

Myélographie cervico-dorsale, minimum 6 clichés, avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision ............................................ N 190

Les honoraires pour les radiographies éventuelles des phases veineuses et capillaires sont compris dans les honoraires pour les angiographies.

Les prestations n°s 465150 - 465161 et 465194 - 465205 ne sont pas cumulables entre elles.

Système ostéo-articulaire :

466012 - 466023

° Radiographie des doigts (un ou plusieurs) et/ou de la main, minimum 2 clichés ............................................... N 28

466034 - 466045

° Radiographie de la main et/ou du poignet, minimum 2 clichés . N 28

466056 - 466060

° Radiographie du poignet et/ou de l'avant-bras, minimum 2 clichés ............................................... N 28

466071 - 466082

° Radiographie de l'avant-bras et/ou du coude, minimum 2 clichés ....................................................... N 28

466093 - 466104

° Radiographie du coude et/ou du bras, minimum 2 clichés ...... N 28

466115 - 466126

° Radiographie du bras et/ou de l'épaule, minimum 2 clichés ... N 35

466130 - 466141

° Radiographie de l'épaule et/ou de la clavicule et/ou de l'omoplate, minimum 2 clichés ............................................... N 35

466152 - 466163

° Radiographie des orteils (un ou plusieurs) et/ou du métatarse et/ou du tarse, minimum 2 clichés ............................................... N 28

466174 - 466185

° Radiographie du métatarse et/ou du tarse et/ou de la cheville, minimum 2 clichés ............................................... N 28

466196 - 466200

° Radiographie de la cheville et/ou de la jambe, minimum 2 clichés ............................................... N 28

466211 - 466222

° Radiographie de la jambe et/ou du genou, minimum 2 clichés .. N 28

466233 - 466244

Radiographie du genou et/ou du fémur, minimum 2 clichés ....... N 40

466255 - 466266

Radiographie du fémur et/ou de la hanche, minimum 2 clichés ... N 40

466270 - 466281

Radiographie du bassin, un cliché bassin face dans son ensemble au minimum ............................................. N 35

466351 - 466362

Radiographie de la colonne cervicale, y compris éventuellement la charnière occipito-cervicale, minimum deux clichés .............. N 60

466373 - 466384

Radiographie de la colonne cervicale, y compris éventuellement la charnière occipito-cervicale, par cliché supplémentaire ....................................... N 5

466395 - 466406

Radiographie de la colonne cervicale, y compris éventuellement la charnière occipito-cervicale, maximum pour l'ensemble de l'examen ............................. N 80

466410 - 466421

Radiographie de la colonne dorsale, trois clichés au minimum .. N 70

466476 - 466480

Radiographie de la colonne lombo-sacrée, y compris éventuellement l'articulation sacro-iliaque, quel que soit le nombre de clichés ............... N 90

466793 - 466804

Radiographie du bassin et de la colonne lombo-sacrée, quel que soit le nombre de clichés (non cumulable avec les prestations n°s 466270 - 466281, 466476 - 466480, 466594 - 466605, effectuée le même jour) ......................................... N 120

466535 - 466546

Radiographie de la région sacro-coccygienne et/ou de l'articulation sacro-iliaque, minimum 2 clichés ............................................... N 35

466771 - 466782

Densitométrie osseuse par absorptiométrie des rayons X à deux énergies, pour l'ensemble de l'examen ..................................... N 40

La prestation n° 466771 - 466782 peut seulement être portée en compte une fois par an et ne peut être cumulée avec la prestation n° 442934 - 442945.

466594 - 466605

Etude radiographique de la statique de la colonne vertébrale dans son ensemble, minimum un cliché, quel que soit le nombre de clichés supplémentaires ................................................. N 60

466631 - 466642

Radiographie du crâne et de la face et des sinus et/ou des mastoïdes et/ou des rochers et/ou des articulations temporo-maxillaires et/ou des orbites et/ou des trous optiques et/ou des fentes sphénoïdales, minimum deux clichés, quel que soit le nombre de clichés supplémentaires .............. N 65

466690 - 466701

Radiographie des os nasaux .................................... N 28

Les honoraires pour les prestations n°s 307112 - 307123 et 307134 - 307145 ne peuvent pas être cumulés avec les honoraires de la prestation n° 466631 - 466642.

467935 - 467946

Radiographie du crâne, minimum 2 clichés, non cumulable avec la prestation n° 466631 - 466642, effectuée le même jour ........... N 28

Manipulations :

Manipulations en vue d'une aortographie ou d'une artériographie :

468016 - 468020

a)par ponction directe ....................................... K 25

468031 - 468042

b)par placement d'un cathéter ................................ K 40

Manipulations en vue d'une phlébographie :

468053 - 468064

a)par ponction directe ....................................... K 7,5

468075 - 468086

b)avec cathéter, avec ou sans dissection ..................... K 25

468090 - 468101

Manipulations en vue d'une lymphographie, par placement d'un cathéter ........................................................ K 25

468355 - 468366

Manipulations en vue d'une coronarographie sélective .......... K 118

Manipulations en vue d'une sialographie :

468112 - 468123

+ a) sans dissection .......................................... K 7,5

468134 - 468145

b)avec dissection ............................................ K 10

468156 - 468160

Placement de canule pour galactographie ....................... K 10

468171 - 468182

Manipulation en vue d'une radiographie du larynx avec préparation opaque .......................................................... K 6

Cathétérisme sélectif d'une ou plusieurs artères viscérales à partir de leur origine, y compris la manipulation pour l'aortographie éventuelle :

468193 - 468204

une artère .................................................... K 60

468215 - 468226

plusieurs artères ............................................. K 75

Les prestations n°s 468193 - 468204 et 468215 - 468226 ne sont pas cumulables avec les prestations n°s 468016 - 468020 et 468031 - 468042.

468230 - 468241

Manipulations en vue d'une cavographie ........................ K 40

Cathétérisme sélectif d'une ou plusieurs veines viscérales à partir de leur origine, y compris la manipulation pour cavographie éventuelle :

468252 - 468263

une veine ..................................................... K 60

468274 - 468285

plusieurs veines .............................................. K 75

Les prestations n°s 468252 - 468263 et 468274 - 468285 ne sont pas cumulables avec la prestation n° 468230 - 468241.

4682*6 - 468300

Manipulations en vue d'une cholangiographie percutanée ........ K 30

468370 - 468381

81 Manipulations en vue d'une bronchographie chez l'enfant de moins de 7 ans .................................................. K 23

468392 - 468403

Manipulations en vue d'une myélographie chez l'enfant jusqu'à l'âge de 7 ans .................................................. K 25

468414 - 468425

Manipulations en vue d'une myélographie ....................... K 23

La prestation n° 468414 - 468425 peut éventuellement être cumulée avec la prestation n° 468355 - 468366.

468436 - 468440

Manipulations en vue d'un examen radiologique, sous anesthésie générale ............................................. K 15

Divers :

Les examens stéréographiques, kymographiques et les radiographies de contrôle effectuées en salle d'opération au cours d'une intervention orthopédique ou chirurgicale sont honorés conformément aux libellés prévus pour les radiographies de la même région et augmentés des suppléments suivants :

469070 - 469081

Supplément pour radiographies de contrôle en salle d'opération au cours d'une intervention orthopédique ou chirurgicale ........... N 30

- 469103

Supplément pour radiographies faites chez un patient hospitalisé sous traction continue ou sous aspiration thoracique continue ou sous surveillance telle qu'elle est décrite aux prestations 211013 - 211024, 211035 - 211046, 211116 - 211120, 211131 - 211142, 212015 - 212026, 212030 - 212041 et 213010 - 213021, 213032 - 213043, 214012 - 214023, 214034 - 214045 ............... N 20

469114 - 469125

Radioscopie avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision, en salle d'opération au cours d'une intervention chirurgicale ou orthopédique .................................... N 40

Lorsque plusieurs radiographies sont effectuées au cours d'une même séance, le supplément prévu au n° 469070 - 469081 ou 469103 ne peut être porté qu'une fois en compte.

La prestation n° 469114 - 469125 ne peut être portée en compte qu'une fois par séance opératoire; si des radiographies sont effectuées au cours de la même séance opératoire, la prestation n° 469114 - 469125 ne peut être portée en compte.

469195 - 469206

Fistulographie, y compris la manipulation avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision, minimum 2 clichés ................................... N 75

B. Les médecins agréés pour une spécialité autre que le radiodiagnostic sont autorisés, pour les malades qu'ils soignent dans le cadre de leur spécialité, à porter en compte uniquement les prestations suivantes pour lesquelles les honoraires sont fixés en prenant comme base des valeurs relatives égales à 100 % des valeurs inscrites dans la nomenclature pour autant qu'ils participent personnellement à leur exécution, sans les déléguer à des auxiliaires paramédicaux.1° les prestations reprises au point A, précédées du signe°;2° les prestations suivantes reprises au point A :a) 461031 - 461042, 461075 - 461086, 461090 - 461101 lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique;b) 461510 - 461521, 461532 - 461543, 461591 - 461602, 461635 - 461646, 461672 - 461683, 461716 - 461720, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spéciliste en urologie;c) 462431 - 462442, 462512 - 462523, 462711 - 462722, 462755 - 462766, 462814 - 462825, 462851 - 462862, 462895 - 462906, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gastro-entérologie;d) 463691 - 463702, 463713 - 463724, 463772 - 463783, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en pneumologie;e) 464074 - 464085, 464096 - 464100, 464111 - 464122, 464133 - 464144, 464236 - 464240, 464516 - 464520, 464531 - 464542, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en cardiologie;f) 465150 - 465161, 465194 - 465205, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en neurologie;g) les prestations reprises sous les littera c), d), e), f) ainsi que la prestation n° 466771 - 466782, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en médecine interne;h) 465010 - 465021, 465032 - 465043, 465054 - 465065, 465076 - 465080, 465150 - 465161, 465194 - 465205, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en neurochirurgie;i) 466233 - 466244, 466255 - 466266, 466270 - 466281, 466351 - 466362, 466373 - 466384, 466395 - 466406, 466410 - 466421, 466476 - 466480, 466535 - 466546, 466771 - 466782, 466594 - 466605, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste soit en rhumatologie, soit en physiothérapie et médecine physique;j) 466233 - 466244, 466255 - 466266, 466270 - 466281, 466351 - 466362, 466373 - 466384, 466395 - 466406, 466410 - 466421, 466476 - 466480, 466535 - 466546, 466793 - 466804, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en orthopédie;k) 462615 - 462626, 462770 - 462781, 463691 - 463702, 463713 - 463724, 466233 - 466244, 466255 - 466266, 466270 - 466281, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en chirurgie et 464273 - 464284, 464295 - 464306, 464310 - 464321, 464332 - 464343, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en chirurgie mais exclusievement au cours d'une intervention chirurgicale;l) 463794 - 463805, 463831 - 463842, 466631 - 466642, 466690 - 466701, 467935 - 467946, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie;m) 466631 - 466642, lorqu'elle est effectuée par un médecin spécialiste en stomatologie;n) 463691 - 463702, 463713 - 463724, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en anesthésiologie;o) les prestations reprises sous le littera c), d), e) et f) lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en pédiatrie;p) les prestations mentionnées sous le § 1er, 8° (manipulations) et 9° (divers);q) 466771 - 466782 lorsqu'elle est effectuée par un médecin spécialiste en médecin nucléaire.

C. Les dispositions de l'article 17, §§ 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 11, de la présente nomenclature s'appliquent également aux prestations énoncées au point A.

D. Chaque traitement doit faire l'objet d'un rapport établi par le médecin, ainsi que le prescrit l'article 17, § 12, 3), de la présente nomenclature.

E. Les prestations énoncées à l'article 17ter, ne sont pas honorées si elles sont effectuées par un médecin spécialiste en radiodiagnostic.

Art. 5.A l'article 18, § 2, B, dter de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 juin 1991 et 22 octobre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

a)la valeur relative " N 60 " de la prestation n° 442934 - 442945 est modifiée en " N 40 ";

b)la règle d'application qui suit la prestation n° 442934 - 442945 est modifiée comme suit :

" La prestation n° 442934 - 442945 ne peut être cumulée avec les prestations n° 455770 - 445781 et 466771 - 466782. ".

Art. 6.A l'article 20, § 1er, e) de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 juin 1991, 19 décembre 1991 et 2 septembre 1992 la règle d'application qui suit la prestation 476173 - 476184 est modifiée comme suit :

" La prestation n° 476173 - 476184 ne peut être portée en compte qu'en supplément des prestations n°s 453073 - 453084, 453095 - 453106, 464074 - 464085, 464096 - 464100. ".

Art. 7.A l'article 26 de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 30 janvier 1986, 31 janvier 1986, 28 novembre 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 13 novembre 1989, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991 et 22 octobre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

§ 1. au § 10, la prestation n° 460390 - 460401 est supprimée à l'alinéa 1er de la règle d'application.

§ 2. Le § 12 est remplacé par des dispositions suivantes :

" Parmi les prestations de radiologie de l'article 17ter, seules donnent lieu à des honoraires, supplémentaires les prestations énumérées ci-après :

461031 - 461042, 461510- 461521, 461532 - 461543, 462711 - 462722, 462755 - 462766, 462770 - 462781, 463691 - 463702, 463713 - 463724, 463794 - 463805, 463831 - 463842, 464096 - 464100, 464236 - 464240, 464273 - 464284, 464295 - 464306, 464332 - 464343, 464531 - 464542, 465010 - 465021, 465032 - 465043, 465150 - 465161, 465194 - 465205, 466012 jusques et y compris 466222, 466233 - 466244, 466255 - 466266, 466270 - 466281, 466351 - 466362, 466373 - 466384, 466410 - 466421, 466476 - 466480, 466535 - 466546, 466631 - 466642, 466690 - 466701, 468031 - 468042, 468053 - 468064, 468075 - 468086, 468215 - 468226, 469070 - 469081, 469103, 469114 - 469125. ".

Art. 8.A l'article 34, § 1er, a) de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 22 janvier 1991, la règle d'application qui suit la prestation 589094 - 589105 est modifiée comme suit :

" La prestation 589094 - 589105 n'est pas cumulable avec les prestations n°s 459071 - 459082, 459115 - 459126, 469070 - 469081 et 469114 - 459125 lors de la même séance opératoire. "

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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