Texte 1994022269
Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 8 avril 1988, 2 janvier 1990, 27 avril 1990, 13 mars 1991, 19 août 1992, 5 février 1993, 12 août 1993 et 30 décembre 1993 sont apportées les modifications suivantes :
1° le # 1er, A.1., est remplace par la disposition suivante :
" A.1. Prestations effectuees au cours d'une seance de soins
infirmiers au domicile ou residence du beneficiaire :
419016
Toilette W 1,288
419031
Soins donnes par un praticien de l'art infirmier
comprenant, par seance, une des prestations
suivantes : injection intramusculaire, souscutanee ou
hypodermique, lavement, sondage de vessie, lavage de
vessie, irrigation vaginale, application de ventouses,
soins de plaies, aspiration de secretions, placement
d'une sonde gastrique, alimentation par sonde et/ou
fistule, evacuation manuelle de fecalomes W 1,347
419053
Soins donnes par un praticien de l'art infirmier
comprenant, par seance, une toilette et une ou
plusieurs des prestations suivantes : injection
intramusculaire, souscutanee ou hypodermique,
lavement, sondage de vessie, lavage de vessie,
irrigation vaginale, application de ventouses, soins
de plaies, aspiration de secretions, placement d'une
sonde gastrique, alimentation par sonde
et/ou fistule, evacuation manuelle de fecalomes W 1,838
419075
Soins donnes par un praticien de l'art infirmier
comprenant, par seance, plus d'une des prestations
suivantes : injection intramusculaire, souscutanee ou
hypodermique, lavement, sondage de vessie, lavage de
vessie, irrigation vaginale, application de ventouses,
soins de plaies, aspiration de secretions,
placement d'une sonde gastrique, alimentation par
sonde et/ou fistule, evacuation manuelle de fecalomes W 1,838
418073
Supplement en cas d'un ou de plusieurs soins complexes
de plaies W 1,140
418110
Supplement en cas de toilette comportant au moins une
toilette intime, effectuee chez un patient qui
necessite au moins l'aide partielle du praticien de
l'art infirmier pour s'habiller W 0,777 "
2° le # 1er, A.2., est remplace par la disposition suivante :
" A.2. Prestations effectuees au cours d'une ou de
plusieurs seances de soins infirmiers au domicile ou
residence du beneficiaire, dont l'etat de dependance
physique repond a certains criteres :
418132
Honoraires forfaitaires, dits forfait A, accordes une
seule fois par journee de soins pour l'ensemble des
soins infirmiers effectues au beneficiaire dont l'etat
de dependance physique repond aux criteres suivants :
- dependance pour se laver et s'habiller, et
- dependance pour se deplacer et/ou aller a la toilette W 3,872
418154
Honoraires forfaitaires, dits forfait B, accordes une
seule fois par journee de soins pour l'ensemble des
soins infirmiers effectues au beneficiaire dont l'etat
de dependance physique repond aux criteres suivants :
- dependance pour se laver et s'habiller, et
- dependance pour se deplacer et aller a la toilette, et
- dependance pour incontinence et/ou pour manger W 7,357 "
3° le # 1er, B.1., est remplace par la disposition suivante :
" B.1. Prestations effectuees le week-end ou un jour ferie au
cours d'une seance de soins infirmiers au domicile ou
residence du beneficiaire :
419090
Toilette W 1,827
419112
Soins donnes par un praticien de l'art infirmier
comprenant, par seance, une des prestations
suivantes : injection intramusculaire, souscutanee ou
hypodermique, lavement, sondage de vessie, lavage de
vessie, irrigation vaginale, application de ventouses,
soins de plaies, aspiration de secretions, placement
d'une sonde gastrique, alimentation par sonde et/ou
fistule, evacuation manuelle de fecalomes W 1,905
419134
Soins donnes par un praticien de l'art infirmier
comprenant, par seance, une toilette et une ou
plusieurs des prestations suivantes : injection
intramusculaire, souscutanee ou hypodermique,
lavement, sondage de vessie, lavage de vessie,
irrigation vaginale, application de ventouses, soins
de plaies, aspiration de secretions, placement d'une
sonde gastrique, alimentation par sonde et/ou fistule,
evacuation manuelle de fecalomes W 2,646
419156
Soins donnes par un praticien de l'art infirmier
comprenant, par seance, plus d'une des prestations
suivantes : injection intramusculaire, souscutanee ou
hypodermique, lavement, sondage de vessie, lavage de
vessie, irrigation vaginale, application de ventouses,
soins de plaies, aspiration de secretions, placement
d'une sonde gastrique, alimentation par sonde et/ou
fistule, evacuation manuelle de fecalomes W 2,646
418272
Supplement en cas d'un ou de plusieurs soins
complexes de plaies W 1,709
418316
Supplement en cas de toilette comportant au moins une
toilette intime, effectuee chez un patient qui
necessite au moins l'aide partielle du praticien de
l'art infirmier pour s'habiller W 1,166 "
4° le # 1er, B.2., est remplace par la disposition suivante :
" B.2. Prestations effectuees le week-end ou un jour ferie au
cours d'une ou de plusieurs seances de soins
infirmiers au domicile ou residence du beneficiaire,
dont l'etat de dependance physique repond a certains
criteres :
418331
Honoraires forfaitaires, dits forfait A, accordes une
seule fois par journee de soins pour l'ensemble des
soins infirmiers effectues au beneficiaire dont l'etat
de dependance physique repond aux criteres suivants :
- dependance pour se laver et s'habiller, et
- dependance pour se deplacer et/ou aller a la toilette W 5,702
418353
Honoraires forfaitaires, dits forfait B, accordes une
seule fois par journee de soins pour l'ensemble des
soins infirmiers effectues au beneficiaire dont l'etat
de dependance physique repond aux criteres suivants :
- dependance pour se laver et s'habiller, et
- dependance pour se deplacer et aller a la toilette, et
- dependance pour incontinence et/ou pour manger W 10,930 "
5° le # 9 est remplace par la disposition suivante :
" § 9. Pour un même beneficiaire, le cumul des honoraires
prevus pour les prestations visées au # 1er, A.1.,
ne peut depasser la valeur W 3,872, lorsque plusieurs
prestations sont effectuees le même jour a l'occasion
de seances de soins differentes par un même ou un
autre praticien de l'art infirmier.
Toutefois, pour les prestations visées au # 1er, B.1.
et C.1., les honoraires cumules ne peuvent depasser
respectivement la valeur W 5,702 et W 3,652 par
beneficiaire et par jour. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN