Texte 1994022250
Article 1er.§ 1. (Sauf s'il s'agit de bénéficiaires hospitalisés et de bénéficiaires ambulatoires pour lesquels des médicaments sont administrés en milieu hospitalier, les fournitures pharmaceutiques visées à l'article 34, 5°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ont été prescrites sur le document " prescription de médicaments ". Le modèle est joint en annexe 1.) <AR 1999-04-11/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-1999>
§ 2. La prescription de médicaments est imprimée sur papier blanc et le nom et le prénom du prescripteur ainsi que son numéro d'identification à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en chiffres et en code-barres y sont imprimés.
La prescription de médicaments mesure 20 cm de long et 10,5 cm de large.
§ 3. [1 Le prescripteur remplit complètement la prescription et dans la case prévue à cet effet, il appose son cachet comportant de façon lisible les données prévues par les dispositions du premier et du deuxième tiret de l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant des modalités de la prescription à usage humain.]1
(...) <AR 1999-04-11/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-1999>
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(1AR 2015-08-30/07, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2015)
Art. 1bis.(inséré par <AR 1999-04-11/39, art. 2, En vigueur : 01-03-1999>) Dans la case supérieure de la prescription de médicaments visée à l'article 1er, le pharmacien appose un numéro d'ordre ascendant unique (, la date d'exécution) ainsi que le numéro d'identification de la pharmacie. Le pharmacien qui n'utilise pas d'ordinateur, imprime dans la case précitée les données telles qu'elles sont définies à l'annexe 2. <AR 2000-06-26/46, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2000>
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'Exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1. - PRESCRIPTION DE MEDICAMENTS.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-10-2019, p. 95346)
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(1AR 2019-10-02/02, art. 1, 005; En vigueur : 01-11-2019)
Art. N2.(inséré par <AR 1999-04-11/39, art. 2, En vigueur : 01-03-1999>) Annexe 2. - Certificat SIS.
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 23-04-1999, p. 13500).