Texte 1994022247
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 23 mars 1990 portant exécution de l'article 20 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est remplacé par l'intitulé suivant : " Arrêté royal portant exécution de l'article 18 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ".
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°Dans le § 1er les mots " article 20, § 1er, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ", " article 20, § 1er, 6° ", et " article 20, § 1er, 1° à 5° inclus " sont remplacés respectivement par les mots " article 18, § 2 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ", " article 18, § 2, 6° " et " article 18, § 2, 1° à 5° inclus ".
2°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Le médecin-conseil peut décider de ne pas transmettre la demande si elle concerne :
1. les frais de logement, de séjour ou de voyage d'une personne accompagnante durant l'admission d'un bénéficiaire dans un hôpital belge;
2. des prestations qui figurent dans une des réglementations suivantes et qui ont été dispensées au bénéficiaire sans qu'il ait été satisfaits aux conditions énoncées dans ces réglementations ou pour des indications qui ne figurent pas dans ces réglementations :
a)arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
b)arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 19, alinéa 3, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix;
c)arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés;
d)arrêté royal du 4 juillet 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés;
e)arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé, en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
f)convention de rééducation visées aux articles 15bis, 6° et 16, § 3, de la loi du 9 août 1963 susvisée;
g)n'importe quelle autre réglementation comprenant les conditions d'intervention de l'assurance soins de santé dans certaines prestations;
3. suppléments ou interventions personnelles pour des prestations dispensées conformément aux dispositions mentionnées sous le 2°. "
3°Dans le § 4 les mots " article 20, § 1er " sont remplacés par les mots " article 18, § 2.".
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°Dans le § 1er les mots " article 20, § 2 " sont remplacés par les mots " article 18, § 4 ".
2°Le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Le médecin-conseil peut décider de ne pas transmettre la demande si elle concerne :
1. des soins médicaux à l'étranger et/ou des frais de voyage et de séjour pour un bénéficiaire qui ne séjourne pas à l'étranger dans le but spécifique de s'y faire traiter parce qu'un traitement similaire ne peut être dispensé en Belgique;
2. des soins de santé et/ou des frais de voyage et de séjour pour un bénéficiaire qui séjourne à l'étranger dans le but spécifique de s'y faire traiter et pour lesquels le médecin-conseil a refusé d'accorder une autorisation préalable conformément à la réglementation belge ou européenne. "
Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté les mots " article 20 " sont remplacés par les mots " article 18 ".
Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " 1er janvier 1991 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 1995 ".
Art. 6.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN