Texte 1994022228

20 MAI 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1993 fixant le tarif des honoraires et frais pour les médecins-experts désignés dans les litiges relatifs aux allocations aux handicapés.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
5-7-1994
Numéro
1994022228
Page
17846
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-20/38
Entrée en vigueur / Effet
15-07-1994
Texte modifié
1993022484
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Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 12 janvier 1993 fixant le tarif des honoraires et frais pour les médecins-experts désignés dans les litiges relatifs aux allocations aux handicapés est remplacé par la disposition suivante :

" 3° frais pour les examens complémentaires :

a)examens médicaux : les frais sont fixés selon la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

b)examen par un psychologue avec batterie complète de tests : F 4 282;

c)tout autre examen non visé sous a) ou b) : F 2 141.

Il faut entendre par examens complémentaires visés au 3°, les examens réalisés par d'autres personnes que l'expert ainsi que les examens réalisés suite à un complément d'expertise ordonné par le juge.

Pour les frais relatifs aux examens complémentaires visés au 3°, l'expert indique, sur l'état des honoraires et frais, les différents montants correspondant aux examens effectués ainsi que, le cas échéant, le numéro de la nomenclature correspondant à la prestation effectuée.

L'état des honoraires et frais est établi selon le modèle fixé par le Service des allocations aux handicapés du Ministère de la Prévoyance sociale. "

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Les montants fixés à l'article 1er, 3°, b et c, sont liés au 1er janvier de chaque année, aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. A cet effet ils sont multipliés, le 1er janvier de chaque année, par une fraction dont le numérateur est la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des mois d'août à novembre inclus de l'année précédente et dont le dénominateur est 116,52. "

Art. 3.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 3bis. Les montants applicables sont ceux en vigueur à la date du dépôt du rapport définitif. "

Art. 4.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux honoraires et frais des experts désignés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intégration sociale,

J. SANTKIN

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