Texte 1994022222
Article 1er.Pour l'année 1994, le montant du prélèvement visé à l'article 18, § 1er, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est fixé à maximum (180 millions de francs). <AM 1994-08-04/32, art. 1, 002; En vigueur : 03-10-1994>
Art. 2.Pour l'année 1994, le montant du prélèvement visé à l'article 1er, deuxième alinéa, 23°, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est étendue aux travailleurs indépendants, est fixé à maximum (20 millions de francs). <AM 1994-08-04/32, art. 2, 002; En vigueur : 03-10-1994>
Bruxelles, le 10 mai 1994.
Mme M. DE GALAN