Texte 1994022216

25 AVRIL 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
29-6-1994
Numéro
1994022216
Page
17455
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-04-25/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
1971072008
belgiquelex

Article 1er.L'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 1989 et 24 janvier 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. § 2. Les personnes qui acquièrent pour la première fois la qualité de travailleur indépendant fournissent la preuve de leur qualité de titulaire au regard du présent arrêté au moyen des données qui sont transmises par la caisse d'assurances sociales en application de l'article 7, alinéa 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 1964.

Les personnes qui acquièrent pour la première fois la qualité de titulaire au sens de l'article 3, 4°, fournissent la preuve de leur qualité de titulaire au moyen des données qui sont transmises par la caisse d'assurances sociales, dont il résulte qu'elles s'assujettissent volontairement à l'assurance indemnités, instaurée par le présent arrêté.

Les Ministres ayant respectivement les Classes moyennes et les Affaires sociales dans leurs attributions déterminent conjointement la manière dont les données visées à l'alinéa 2 du présent paragraphe sont établies et communiquées ainsi qui le délai endéans lequel ces données sont transmises. "

Art. 2.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 1989 et 24 janvier 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. § 1. Pour les personnes visées à l'article 3, 1° et 2°, la preuve de la qualité de titulaire au regard du présent arrêté continue à être fournie par les données relatives à l'accomplissement des obligations en matière de cotisations, qui sont établies conformément aux dispositions de la section IV de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 ou de l'article 25, § 2 dudit arrêté, par lesquelles les personnes précitées prouvent leur qualité de titulaire au regard dudit arrêté.

§ 2. Pour les personnes visées à l'article 3, 4°, la preuve de la qualité de titulaire continue à être fournie par les données relatives à l'accomplissement des obligations en matière de cotisations qui sont établies par la caisse d'assurances sociales à laquelle ces personnes sont affiliées et transmises à l'organisme assureur.

Lorsque les titulaires susvisés ont été exonérés totalement du paiement de la cotisation, mention expresse de cette dispense de cotisations doit être faite dans les données qui sont établies et communiquées par la caisse d'assurances sociales, conformément aux dispositions du présent paragraphe.

Les Ministres ayant respectivement les Classes moyennes et les Affaires sociales dans leurs attributions déterminent conjointement la manière dont les données visées au présent paragraphe sont établies et communiquées ainsi que le délai endéans lequel ces données sont transmises.

§ 3. Si, lors de la survenance de l'incapacité de travail, l'organisme assureur n'est pas en possession des données attestant de l'accomplissement des obligations en matière de cotisations, visées au § 1er et au § 2, qui établissent que les conditions fixées aux articles 14 à 18 du présent arrêté, sont remplies, les personnes visées à l'article 3, 1°, 2° et 4° continuent à fournir la preuve de leur qualité de titulaire au moyen de l'attestation relative aux conditions d'assurance requises pour l'octroi des indemnités d'incapacité de travail, conforme au modèle repris en annexe du présent arrêté.

Les Ministres ayant respectivement les Classes moyennes et les affaires sociales dans leurs attributions déterminent conjointement le mode de transmission de l'attestation visée à l'alinéa 1er. "

Art. 3.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 1989, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. Avant que puisse être retenue une période d'incapacité de travail au sens du présent arrêté, le titulaire doit avoir accompli un stage de six mois prenant cours dès le début du premier trimestre civil pour lequel la cotisation due dans le cadre de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 a été payée.

La qualité de titulaire et le paiement des cotisations pour la période susvisée sont prouvés par les données relatives à l'accomplissement des obligations en matière de cotisations, qui sont établies conformément aux dispositions de la section IV de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 ou de l'article 25, § 2, dudit arrêté, ou à défaut, par l'attestation visée à l'article 5, § 3, du présent arrêté.

Le titulaire visé à l'article 3, 4°, prouve ladite qualité et le paiement des cotisations pour la période de stage visée à l'alinéa premier, par les données relatives à l'accomplissement des obligations en matière de cotisations qui sont établies conformément aux dispositions de l'article 5, § 2, ou à défaut, par l'attestation visée à l'article 5, § 3. "

Art. 4.L'article 14bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14bis. Avant que puisse être retenue une période de repos de maternité au sens du présent arrêté, la titulaire doit avoir accompli un stage de six mois. La qualité de titulaire et le paiement des cotisations pour la période précitée, sont prouvés conformément aux dispositions de l'article 14 du présent arrêté. Pour la titulaire visée à l'article 3, 4°, la durée du stage susvisé est portée à douze mois, et l'affiliation doit s'étendre sur une période minimum de vingt-quatre mois. Cette dernière condition est prouvée au moyen d'une attestation de la caisse d'assurances sociales établissant que l'intéressée compte vingt-quatre mois d'affiliation cu qu'à défaut, elle a souscrit l'engagement de compléter sa période d'affiliation à due concurrence.

Les Ministres ayant respectivement les Classes moyennes et les Affaires sociales dans leurs attributions déterminent conjointement le mode de transmission de l'attestation susvisée. "

Art. 5.L'article 63, alinéas 3 et 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 1989 et 24 janvier 1990, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 1994.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,

A. BOURGEOIS

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.