Texte 1994022204

2 FEVRIER 1994. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 13bis, § 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-06-1994 et mise à jour au 11-07-1995.)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
23-6-1994
Numéro
1994022204
Page
17080
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-02-02/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le montant de l'Indemnité forfaitaire prévue à l'article 13bis, § 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs, inséré par l'arrêté royal du 1er février 1993, est signifié par lettre motivée, transmise par envoi recommandé à la poste, par le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs à l'employeur qui n'a pas effectué, dans le délai prévu, la déclaration visée au § 1er du même article.

Art. 2.L'employeur est tenu de verser au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs le montant qui lui a été signifié dans un délai de trente jours à compter de la date de l'expédition de la lettre recommandée dont question à l'article précédent.

Art. 3.L'employeur est redevable d'un intérêt de retard de 10 % l'an sur les sommes qui ne sont pas versées dans le courant du délai prévu à l'article précédent, l'intérêt étant à calculer de la date d'expiration du délai jusqu'au jour du paiement.

Art. 3bis.<inséré par AM 1995-05-19/50, art. 1, En vigueur : 01-01-1993> La demande de renonciation à l'application de la sanction introduite par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la date de l'expédition de la lettre recommandée visée à l'article 1er, suspend le recouvrement jusqu'à ce que le Comité de gestion du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs statue sur cette demande.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Bruxelles, le 2 février 1994.

Mme M. DE GALAN

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