Texte 1994022201

11 AVRIL 1994. - Arrêté royal modifiant l'article 17ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
1-6-1994
Numéro
1994022201
Page
14918
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-04-11/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 17ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 4 septembre 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1989 et 30 décembre 1991, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 17ter. § 1. Sont soustraits à l'application de la loi, les travailleurs occupés :

à la cueillette du houblon et du tabac;

au nettoyage et au triage des ypréaux, et qui effectuent un travail manuel et occasionnel pour autant que cette occupation ne dépasse pas vingt-cinq journées de travail au cours d'une année civile et que ces travailleurs ne sont pas ou n'ont pas été soumis à la loi en raison d'une activité dans les mêmes secteurs durant la même année civile, ainsi que les employeurs du chef de l'occupation de ces travailleurs.

Les périodes pendant lesquelles l'occupation peut s'effectuer sans assujettissement à la loi, tel que visé à l'alinéa précédent, sont, pour chaque secteur, fixées comme suit :

- la cueillette du houblon du 15 août au 15 octobre;

- la cueillette du tabac du 10 juillet au 10 septembre;

- le nettoyage et le triage des ypréaux du 1er janvier au 28 février et du 5 novembre au 31 décembre.

§ 2. Sont également soustraits à l'application de la loi, du 1er janvier 1994 au 30 juin 1994, les travailleurs qui sont occupés chez un employeur qui ressortit à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et ce dans le cadre d'une période d'intense activité saisonnière ou occasionnelle qui ne peut dépasser vingt-cinq journées par an, ainsi que leur employeur.

Cette dispense d'assujettissement n'est exclusivement applicable qu'en ce qui concerne le personnel saisonnier ou occasionnel qui n'est pas occupé en qualité de travailleur régulier dans le secteur agricole ou horticole et pour autant que cette occupation chez un ou plusieurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire des entreprises horticoles ne comporte pas plus de vingt-cinq journées de travail au cours d'une année civile.

L'employeur qui invoque la présente dispense doit mentionner les travailleurs qu'il occupe dans ce lien dans le document social unique dans le secteur de l'horticulture, visé dans l'arrêté royal du 30 décembre 1991 instituant un document social unique dans le secteur de l'horticulture.

Sur simple demande adressée par l'Office national de sécurité sociale à l'employeur, les données énoncées dans le document social unique doivent lui être communiquées, le cas échéant par écrit.

L'employeur qui ne tient pas ou tient de façon incomplète le document social unique pour les travailleurs qu'il occupe dans le cadre du présent article, perd le bénéfice de la dispense. "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1994.

ALBERT

Par le Roi :La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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