Texte 1994022188
Article 1er.L'article 227, § 1er, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963, portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Le montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité accordée aux titulaires qui ont la qualité de travailleur régulier, est fixé comme suite :
1°pour les titulaires qui sont considérés comme travailleurs avec personne à charge, le montant journalier minimum est égal à 391,70 francs;
2°pour les titulaires qui ne sont pas considérés comme travailleurs avec personne à charge, le montant journalier minimum est égal :
a)pour les titulaires visés à l'article 229bis, à 313,45 francs;
b)pour les titulaires non visés à l'article 229bis, à 280,43 francs.
Les montants visés à l'alinéa précédent sont liés à l'indice-pivot 114,20.
Ce montant journalier minimum n'est accordé qu'à la date à laquelle l'invalide qui n'a pas de personne à charge, visé à l'article 228 du présent arrêté atteint l'âge de 21 ans. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1994.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN