Texte 1994022169
Article 1er.A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement, les mots " s'il s'agit de diplômes qui ont permis l'exercice des fonctions " sont remplacés par les mots " s'il s'agit de diplômes qui, en vertu de la réglementation relative aux certificats de capacité soit dans l'enseignement organisé par l'Etat ou par les Communautés, soit dans l'enseignement subventionné par ces pouvoirs, ont été considérés comme titres de capacité requis ou jugés suffisants pour l'exercice de la fonction, soit au début de l'exercice de cette fonction, soit au cours de celui-ci, indépendamment du fait que la fonction a été exercée dans l'enseignement organisé par l'Etat ou par les Communautés ou dans l'enseignement subventionné par ces pouvoirs ".
Art. 2.§ 1er. Les pensions de retraite en cours la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi sont, à la demande des intéressés, révisées compte tenu des modifications apportées par l'article 1er.
La demande de révision visée à l'alinéa premier doit être adressée à l'autorité qui gère le régime de pension auquel les intéressés sont soumis.
§ 2. La révision est opérée selon les modalités définies ci-après :
1°pour les pensions ayant pris cours à partir du 1er janvier 1990, le montant nominal de la pension en vigueur à la date à laquelle la révision doit être effectuée est multiplié par le rapport existant entre le montant nominal que la pension aurait atteint initialement si elle avait été établie compte tenu des dispositions de l'article 1er, et le montant nominal initial;
2°pour les pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1990, le montant nominal de la pension en vigueur à la date à laquelle la révision doit être effectuée est multiplié par le rapport existant entre le montant nominal que la pension aurait atteint initialement si elle avait été établie compte tenu des dispositions de l'article 1er, et le montant nominal initial, ces deux derniers montants étant dûment transposés à l'indice-pivot 138,01. Pour cette transposition, il est fait application des dispositions de l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1990 accordant temporairement un complément de pension à certains pensionnés du secteur public.
§ 3. La demande de révision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est introduite. Toutefois, si elle est introduite avant l'expiration du sixième mois suivant celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, elle produit ses effets à la date de l'entrée en vigueur des modifications apportées par l'article 1er.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
F. WILLOCKX
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET