Texte 1994022161
Article 1er.Le Ministre de l'Intégration sociale est autorisé à imputer les frais exposés par la Croix-Rouge de Belgique pour l'organisation de 1 860 places d'accueil pour les candidats réfugiés en 1994, à l'allocation de base 25.54.52.33.23 du Budget général des dépenses pour 1994.
Art. 2.Le remboursement des frais est limité à F 389 673 au maximum par an et par place d'accueil, à titre d'intervention dans les dépenses fixes par place d'accueil (aménagement, loyer, ...) et dans les dépenses variables, destinées à couvrir les besoins vitaux et la guidance des demandeurs d'asile accueillis; cette intervention doit être augmentée des frais médicaux, dans les limites fixées à l'article 11, § 1er, de la loi du 2 avril 1965.
Art. 3.L'intervention prendra la forme de versements mensuels sur présentation des pièces justificatives des dépenses.
La Croix-Rouge de Belgique touchera toutefois pour l'organisation de 1 860 lits d'accueil une avance unique à concurrence des frais de quatre mois de fonctionnement à pleine capacité. Cette avance sera liquidée immédiatement et portée en compte lors de la présentation des états de frais pour les quatre derniers mois de 1994. Le solde négatif éventuel est considéré comme avance pour l'année suivante.
Art. 4.La Croix-Rouge de Belgique s'engage à organiser au maximum 1 860 places d'accueil pour des candidats réfugiés, envoyés par le Centre d'accueil Petit Château, et à informer le Ministre du nom, de la nationalité et des références administratives des personnes prises en charge, ainsi que des modalités de l'aide accordée.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publque et de l'Envionnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.