Texte 1994022160
Article 1er.Les prestations visées à l'article 23 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont dues aux personnes rapatriées du Rwanda, durant la période du 11 avril 1994 au 30 avril 1994, et à leurs ayant droits dès le jour de l'acquisition d'une qualité de titulaire au sens de l'article 21 ou 22 de la même loi, sans que soient nécessairement remplies les conditions relatives au stage et/ou à la résidence préalable en Belgique imposées par la réglementation. (Le document prouvant le rapatriement durant la période susvisée vaut preuve de la résidence principale en Belgique) <AR 1994-09-15/46, art. 1, 002; En vigueur : 11-04-1994>
Toutefois, la disposition de l'alinéa précédent n'est applicable que si la qualité de titulaire est acquise dans les sept mois du rapatriement.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 11 avril 1994.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.