Texte 1994022150
Article 1er.L'article 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité Sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1970, 15 mai 1973, 12 août 1985 et 11 septembre 1986, doit être complété par le quatrième alinéa suivant :
" Les cotisations reçues de leurs affiliés par les secrétariats sociaux agréés d'employeurs, dans les délais fixés respectivement par l'article 34, alinéa 2, et pour l'article 34, alinéa 3, et non transférées à l'Office nationale de sécurité sociale dans les délais fixées par l'article 34, alinéa 4, donnent lieu à débition par les secrétariats sociaux agréées d'employeurs d'un intérêt de retard de 25 pc l'an à partir de l'expiration, desdits délais de transfert jusqu'au jour de leur paiement ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du premier jour du troisième mois qui suit le mois de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN