Texte 1994022143

17 MARS 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
2-6-1994
Numéro
1994022143
Page
15046
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-03-17/44
Entrée en vigueur / Effet
02-09-1994
Texte modifié
1885053150
belgiquelex

Article 1er.L'article 15 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, remplacé par l'arrêté royal du 8 mars 1926 et modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 15. Sans préjudice de la règle énoncée à l'article 21 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et sans préjudice de la réglementation relative aux substances stupéfiantes, psychotropes et toxiques, l'ordonnance doit comporter les renseignements suivants :

- le nom et l'adresse du médecin ou du praticien de l'art dentaire, qui a établi l'ordonnance;

- le numéro d'agréation à l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI);

- le nom du patient, la posologie du médicament et, s'il échet, l'indication précisant que le médicament est destiné à un enfant ou à un bébé;

- la signature suivie de la mention du nom et du prénom du prescripteur, le tout devant être manuscrit. "

Art. 2.L'article 29 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 29. Lorsqu'un médicament ne peut en vertu des lois et règlements être délivré que contre remise soit d'une ordonnance d'un médecin ou d'un praticien de l'art dentaire, soit d'une demande écrite, les pharmaciens exigent selon le cas, une ordonnance établie conformément à l'article 15 ou une demande écrite conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Les pharmaciens sont tenus de conserver ces ordonnances et demandes pendant dix années consécutives. "

Art. 3.L'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 1926, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 30. Si le médecin ou le praticien de l'art dentaire ne respecte pas les dispositions de l'article 21, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 78, du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, le pharmacien doit s'assurer de l'intention du prescripteur. En cas d'impossibilité, il réduit la dose prescrite à celle qui est fixée par la réglementation considérée et en informe immédiatement le prescripteur. "

Art. 4.L'article 34, alinéas 1 et 2, du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 31 mai 1976 est remplacé par la disposition suivante :

" Les pharmaciens conserveront pendant dix années consécutives les ordonnances et demandes écrites énliassées convenablement par mois.

Ils sont tenus de donner copie littérale et exacte :

1. pendant une période de dix ans, de toute ordonnance ou demande écrite à la requête de ceux qui les auront prescrites ou introduites;

2. pendant une période de trois ans de toute ordonnance à la requêtre de ceux pour qui elles ont été prescrites. "

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

J.SANTKIN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.