Texte 1994022142
Article 1er.Lorsque la victime ne s'estime pas apte à reprendre le travail, le médecin-conseil de l'(entreprise d'assurances) transmet au médecin du travail, sous pli confidentiel, un rapport motivé et toutes les pièces médicales dont il peut avoir besoin pour émettre un avis sur la remise au travail proposée. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>
L'(entreprise d'assurances) informe la victime de cette initiative. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>
Art. 2.Le médecin du travail ne remplit qu'une mission de reclassement et ce en toute indépendance technique et morale vis-à-vis de l'employeur, de l'(entreprise d'assurances), de leurs préposés ou mandataires et de la victime. En aucun cas, le médecin du travail appelé à intervenir ne peut être ou avoir été pour la même affaire ni le médecin-conseil de l'(entreprise d'assurances) ni le médecin traitant de la victime ou faire oeuvre d'expert. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>
Art. 3.La procédure ci-après ne porte pas préjudice à l'application des règlements décrits dans les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947 portant approbation des titres I à V du Règlement général pour la protection du travail et dans l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947 portant Règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines, dans les cas où lesdits arrêtés prescrivent un examen devant le médecin du travail lors de la reprise du travail.
Art. 4.Le médecin du travail convoque la victime et l'examine dans les sept jours ouvrables qui suivent la transmission visée à l'article 1er.
Au cas où la victime ne peut pas se présenter pour un motif valable, elle est reconvoquée par le médecin du travail.
Si la victime ne se présente pas à l'examen et n'invoque pas de motif valable d'absence, le médecin du travail en avertit le médecin-contrôleur de l'(entreprise d'assurances). <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>
Art. 5.Au cours de l'examen, le médecin du travail peut pour l'exécution de sa tâche faire appel à toutes personnes susceptibles de l'assister ou de lui fournir des renseignements utiles.
Art. 6.Le médecin du travail communique son avis au moyen de la fiche d'examen médical visée à l'article 146bis, § 1er, du Règlement général pour la protection du travail.
Le médecin du travail envoie, sous pli fermé, un exemplaire de ce document à l'employeur, à la victime et au médecin-conseil de l'(entreprise d'assurances). <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>
Si le médecin du travail estime que la victime n'est pas apte à la reprise du travail proposée, l'(entreprise d'assurances) peut en tout temps demander un nouvel examen. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>
Si le médecin du travail estime que la victime est apte à la reprise du travail proposée,il en fixe les conditions le cas échéant.
Art. 7.Si l'avis du médecin du travail a pour effet la victime ne peut remise au travail au poste qu'elle occupait avant l'accident ou ne peut l'être que sous certaines conditions, celle-ci dispose d'un délai de sept jours ouvrables à compter de la date d'envoi de la fiche d'examen médical pour faire appel à la procédure de recours visée à l'article 146quater du Règlement général pour la protection du travail.
La décision prise à la suite de cette procédure sera communiquée immédiatement par le médecin-inspecteur du travail au médecin du travail, à l'employeur, au médecin-conseil de l'(entreprise d'assurances) et à la victime. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>
Art. 8.Au cours de la période de remise au travail et jusqu'à la date de consolidation des lésions, le médecin du travail peut à tout moment soumettre la victime à un nouvel examen médical lorsque celle-ci fait savoir qu'elle ne s'estime plus apte à poursuivre le travail.
Art. 9.<Disposition abrogatoire de l'AR 1973-09-27/01>
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.