Texte 1994022120

31 MARS 1994. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 51, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
31-3-1994
Numéro
1994022120
Page
8912
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-03-31/50
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les employeurs peuvent, pour le même travailleur, cumuler le bénéfice de l'avantage du Titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, de l'avantage du Titre IV du même arrêté et de l'arête royal du 12 février 1993 portant exécution de l'article 35, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour autant que le montant total des cotisations patronales fixées par l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis, de la loi précitée du 29 juin 1981 (ou à l'article 2, §§ 3, 1° à 5° et 7° et 3bis de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2° des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970 et à l'article 59, 1° de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail) dues pour la totalité du personnel, après déduction des différentes réductions, soit supérieur à zéro. Si cela n'est pas le cas, l'employeur détermine lui-même lequel des avantages précités ne s'applique pas. <AR 1998-07-08/32, art. 9, En vigueur : 01-04-1994>

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1994.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mars 1994.

Par le Roi :

ALBERT

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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