Texte 1994022119

31 MARS 1994. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 47, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays et modifiant l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 31-07-1998.)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
31-3-1994
Numéro
1994022119
Page
8911
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-03-31/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour les entreprises de travail intérimaire qui engagent des travailleurs en vue de les mettre à la disposition d'utilisateurs conformément à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ces travailleurs doivent être considérés durant la totalité du trimestre (si l'employeur est affilié à l'Office National de sécurité sociale ou durant la totalité du mois si l'employeur est affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs) comme étant des travailleurs à temps partiel pour le calcul de la réduction prévue (aux articles 47, § 1er et 47bis, §1er,) de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. <AR 1998-07-08/32, art. 5, 003; En vigueur : 01-04-1994>

Art. 2.Pour les employeurs qui ont occupé, au cours d'un trimestre (s'ils sont affiliés à l'O.N.S.S. ou au cours du mois s'ils sont affiliés au F.N.R.O.M.), des travailleurs en partie à temps plein et en partie à temps partiel, ces travailleurs doivent être considérés durant la totalité du trimestre (s'ils sont affiliés à l'O.N.S.S. ou durant la totalité du mois si ils sont affiliés au F.N.R.O.M.) comme étant des travailleurs à temps partiel pour le calcul de la réduction prévue (aux articles 47, § 1er et 47bis, §1er,) de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993. <AR 1998-07-08/32, art. 6, 003; En vigueur : 01-04-1994>

Art. 3.<AR 1996-02-16/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995> Les employeurs de travailleurs pour lesquels une fraction de la rémunération est payée à l'intervention d'un tiers doivent ajouter à la rémunération payée par eux la rémunération payée par le tiers pour déterminer les plafonds par rapport à la masse salariale (déclarée trimestriellement ou mensuellement, selon le régime auquel les l'employeur est assujetti, dont question à l'article 47, § 1er et 47bis, §1er), de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993, exception faite toutefois des primes de fin d'année payées par l'intermédiaire d'un Fonds de sécurité d'existence. <AR 1998-07-08/32, art. 7, 003; En vigueur : 01-04-1994>

Art. 3bis.<inséré par AR 1996-02-16/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1995> Pour les employeurs de travailleurs pour lesquels les primes de fin d'année sont payées par l'intermédiaire d'un Fonds de sécurité d'existence, les taux de 50, 35, 20 et 10 % fixés à l'article 47, § 1er, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993, sont ramenés à 37,5, 26,25, 15 et 7,5 % pour le trimestre au cours duquel la prime de fin d'année a été payée aux travailleurs.

Art. 4.Pour les employeurs de travailleurs qui sont occupés à temps plein en moyenne plus de 5 jours par semaine au cours d'un trimestre (ou au cours d'un mois selon le régime auquel l'employeur est assujetti), ces travailleurs doivent être considérés durant la totalité du trimestre (ou du mois) comme étant des travailleurs à temps partiel pour le calcul de la réduction prévue (par les articles 47, § 1er et 47bis, §1er,) de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993. <AR 1998-07-08/32, art. 8, 003; En vigueur : 01-04-1994>

Art. 4bis.<Inséré par AR 1997-08-08/83, art. 1; En vigueur : 01-07-1997> Les employeurs liés par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire avant le 1er janvier 1994 et rendue obligatoire par arrêté royal, prévoyant l'octroi d'indemnités pour des heures qui ne constituent pas des heures de travail au sens de la loi sur le travail du 16 mars 1971, doivent soustraire de la rémunération déclarée ces indemnités, pour déterminer les plafonds par rapport à la masse salariale déclarée trimestriellement, en application de l'article 47, § 1er, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993.

La diminution pour les employeurs, visés au présent article, n'est cependant pas appliquée sur la partie des cotisations des employeurs, qui est calculée sur les indemnités afférentes aux heures qui ne constituent pas des heures de travail au sens de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Art. 5.L'article 36, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est complété par la dispositions suivante :

" Lorsque le tiers ne fait pas usage de cette possibilité de décharge, il communique à l'employeur, immédiatement après paiement, le montant brut de la fraction des rémunérations qui ont été payées à son intervention. "

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1994.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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