Texte 1994022118
Article 1er.§ 1. Pour les travailleurs visés à l'article 106, § 1er, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, l'employeur doit, si la rémunération totale du travailleur atteint pour ce mois un tiers du plafond inférieur d'une des tranches fixées à l'article 109, § 1er, de cette loi, retenir le montant mensuel applicable pour cette tranche lors du dernier paiement de la rémunération se rapportant à chacun des mois.
§ 2. Lors du dernier paiement de la rémunération du trimestre, la retenue s'élève à la différence entre trois fois le montant mensuel, compte tenu des tranches fixées à l'article 109, § 1er, de la loi précitée du 30 mars 1994, diminué du montant des retenues qui ont déjà été effectuées ce trimestre. Le cas échéant, l'employeur rembourse au travailleur, à cette occasion, l'excédent de retenues.
Art. 2.Pour les travailleurs visés à l'article 106, § 1er, de la loi précitée du 30 mars 1994, qui sont occupés simultanément chez plusieurs employeurs, la retenue visée à l'article 109, § 1er, de cette loi doit être effectuée séparément par chaque employeur sans tenir compte du montant de la rémunération à charge de(s) l'autre(s) employeur(s).
Art. 2bis.<inséré par AR 1994-08-12/72, art. 1, En vigueur : 01-04-1994> Pour les travailleurs visés à l'article 106, § 1er, de la loi précitée du 30 mars 1994, lors de la détermination des tranches visées à l'article 109, § 1er, de cette loi, il ne doit pas être tenu compte de la partie de la rémunération du trimestre passible du calcul des cotisations de sécurité sociale dont l'employeur n'était pas en mesure de fixer le montant au moment où il a établi sa déclaration destinée à l'Office national de Sécurité sociale relative à ce trimestre.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1994.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.