Texte 1994022098
Article 1er.<AR 1994-12-29/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1994> Un montant de 8 000 millions est prélevé sur les réserves gérées par l'Office national des pensions en exécution de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, et est mis à la disposition du régime de répartition institué dans le cadre de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, selon les modalités suivantes :
- 3 500 millions au 30 avril 1994;
- 3 500 millions au 31 mai 1994;
- 1 000 millions au 30 novembre 1994.
Art. 2.Au 31 décembre 1994, ces montants seront convertis en un prêt de (8 000 millions), augmenté des intérêts courus à 4,75 % à compter des dates effectives visées à l'article 1er jusqu'au 31 décembre 1994, consenti pour une durée de dix ans à un taux d'intérêt de 4,75 %. <AR 1994-12-29/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1994>
Art. 3.Le remboursement du capital se fera au moyen de 7 annuités représentant chacune un septième du montant du prêt visé à l'article 2, payable et exigible à terme échu le 31 décembre de chaque année et, pour la première fois, le 31 décembre 1998. Le paiement des intérêts sur le capital restant dû sera effectué annuellement et à terme échu et, pour la première fois, le 31 décembre 1995.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1994.
Art. 5.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.